Legislator Jurisprudence & Législation
2302249 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Rights of Defense

Numéro de cause 2302249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the police prefect's decision ordering an individual to leave French territory without delay, setting the country of return, and imposing a 24-month re-entry ban, because the individual was deprived of the opportunity to present observations regarding the impending removal measure during the initial police questioning, constituting a violation of the general Union law principle concerning the respect for the rights of the defense, which consequently rendered the associated decisions, including the refusal of voluntary departure time, illegal due to lack of legal basis; consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month and awarded the individual €1,000 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Rights of Defense: Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement sortie illégale rupture de ban préfet de police décision préfectorale de renvoi annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the applicant.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision was cited in the introductory section to justify the designation of the magistrate presiding over the hearing.
Article 1er
The court ordered the annulment of the decisions to leave the territory, fix the country of return, and ban re-entry, which constitutes the final substantive order.
Article 2
The court ordered the police prefect to re-examine the situation of M. A, which is an injunction consequence of the annulment.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to M. A based on this specific procedural article concerning litigation costs.
Article 4
This article rejects the remaining claims in the application, which is a procedural conclusion of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decisions to leave the territory, fix the country of return, and ban re-entry, which constitutes the final substantive order.

Article 2

The court ordered the police prefect to re-examine the situation of M. A, which is an injunction consequence of the annulment.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to M. A based on this specific procedural article concerning litigation costs.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application, which is a procedural conclusion of the dispositive.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited in the introductory section to justify the designation of the magistrate presiding over the hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 février 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

-les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

-elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

-le droit d'être étendu a été méconnu ;

-l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

-elle n'est pas suffisamment motivée :

-elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

-elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

-elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme C,

-les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

-et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 31 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant béninois né le 9 février 1982 à Porto-Novo, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".

3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 31 janvier 2023 pour des faits de blanchiment d'argent. Il ressort du procès-verbal de son audition le même jour par les forces de police qu'il a été interrogé au sujet des faits qui lui étaient reprochés et sur les conditions de son entrée, de son séjour en France et sur sa situation personnelle et administrative sans, toutefois, que ne soit évoquée la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de formuler des observations sur la mesure d'éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français est irrégulière et qu'elle doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : Les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de 24 mois sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 17 février 2023.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8