Legislator Jurisprudence & Législation
2302248 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of Interior (Driving License Points Annulment)

Numéro de cause 2302248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Ministry of the Interior's implicit refusal to correct errors on his driving license record, specifically requesting the reinstatement of points for prior infractions and the addition of four points for completing a road safety awareness course. The Tribunal found that the administrative decision to withdraw points (referenced 48SI) was not legally notified because the registered mail was sent to an outdated address, invalidating the Ministry's timeliness objection and meaning the petitioner remained eligible for point restoration mechanisms. Consequently, the court partially granted the request, annulling the refusal concerning the four points gained from the post-infraction road safety course completed in October 2022, but rejected claims for reinstatement of points from older infractions based on statutory time limits and prior maximum point restoration.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-6 du code de la route, Article 2, Article L. 225-1 du code de la route, Article 3; Petitioner v. Ministry of Interior (Driving License Points Annulment): The Tribunal found that the administrative decision to withdraw points (referenced 48SI) was not legally notified because the registered mail was sent to an outdated address, invalidating the Ministry's timeliness objection and meaning the petitioner remained eligible for point restoration mechanisms. Consequently, the court partially granted the request, annulling the refusal concerning the four points gained from the post-infraction road safety course completed in October 2022, but rejected claims for reinstatement of points from older infractions based on statutory time limits and prior maximum point restoration.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière erreur administrative violation des charges d'autorisation annulation du mariage limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit refusal concerning the attribution of four points following the driving awareness course.

Article L. 223-6 du code de la route

This provision was the basis discussed in the reasoning (point 7) for the attribution of four points following the driving awareness course, which justified the annulment in Article 1.

Article 2

This article orders the administration to recalculate the point total based on the recovery of four points granted in Article 1.

Article L. 225-1 du code de la route

This article was cited in the reasoning (point 11) concerning the automated processing system where the point recalculation must occur, justifying the order in Article 2.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2023 et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Samson, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de rectifier les mentions erronées du relevé d'information intégral de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer les points retirés à la suite des infractions des 4 août 2021, 12 août 2021, 17 août 2021 et 18 juin 2011, de lui ajouter quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 octobre 2022 et de rectifier le relevé d'information intégral en effectuant un nouveau calcul du solde de points.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle ne vise ni une décision 48SI, ni une décision de retrait de points et que ces décisions ne lui ont pas été notifiées ;

- en application de l'article L. 223-6 du code de la route, des points doivent être réaffectés à son permis de conduire pour les infractions commises les 4 août 2021, 12 août 2021, 17 août 2021 et 18 juin 2011 ;

- quatre points doivent lui être attribués en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation routière les 19 et 20 octobre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive dès lors qu'une décision 48SI a été notifiée le 13 août 2022 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 20 décembre 2022 adressé au bureau national des droits à conduire, M. B a demandé au ministre de l'intérieur de corriger plusieurs erreurs affectant le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande.

Sur la notification d'une décision 48SI :

2. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".

3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.

4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soutient qu'une décision référencée 48SI a été notifiée à l'intéressé le 13 août 2022. Toutefois, s'il résulte de l'instruction qu'une décision 48SI a été adressée à l'intéressé, par courrier recommandé avec avis de réception, à une adresse à Noisy-le Sec, M. B, qui produit un contrat de bail signé le 5 octobre 2021 pour des locaux situés à Gagny à usage d'habitation principale, établit qu'il ne résidait plus à Noisy-leSec à la date du 13 août 2022. Dans ces conditions, la circonstance que le pli produit porte la mention " Pli avisé et non réclamé " ne saurait faire foi de sorte que la décision 48SI ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B.

Sur le refus de correction du relevé d'information intégral :

5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Enfin, aux termes de de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an.

Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. / Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route citées au point précèdent prévoyant une reconstitution de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Notamment, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire peut, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante, obtenir la réattribution des points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes, mais non des points perdus du fait de contraventions de la cinquième classe ou d'un délit. Toutefois, il résulte également de ces dispositions que cette réattribution de points en application du cinquième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ne peut plus intervenir, même lorsque des points ont été retirés à la suite de contraventions des quatre premières classes, dès lors que l'intéressé a bénéficié, au cours de la période de dix ans précitée, d'une reconstitution du nombre maximal de points obtenue en application des dispositions des deux premiers alinéas de cet article.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 octobre 2022 alors que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et ainsi qu'exposé au point 4, une décision 48SI ne lui a pas été régulièrement notifiée le 13 août 2022. En l'absence de toute contestation de la validité de l'attestation produite, le requérant est fondé à demander l'attribution de quatre points à la date du 21 octobre 2022.

8. En deuxième lieu, dès lors que M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre maximal de points le 25 janvier 2015 sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route, il n'est pas fondé à demander que les points retirés à la suite de l'infraction commise le 18 juin 2011 lui soient réattribués à la date du 15 novembre 2021 sur le fondement du cinquième alinéa de ce même article.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement aux infractions des 4 août 2021, 12 août 2021 et 17 août 2021, M. B a commis des infractions dans le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. Si ces infractions, postérieures aux trois infractions en litige, n'ont pas entrainé de retrait de points, c'est au seul motif que le solde de points était déjà nul. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander qu'un point lui soit réattribué pour les infractions des 4 août 2021, 12 août 2021 et 17 août 2021.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de rectifier les mentions erronées du relevé d'information intégral de son permis de conduire en tant seulement que le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 octobre 2022.

Sur l'injonction :

11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice de quatre points à la date du 21 octobre 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'attribuer à cette date, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de ces quatre points et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de rectifier les mentions erronées du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B est annulée en tant le ministre de l'intérieur a refusé d'y porter le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 19 et 20 octobre 202Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. B en tenant compte de la récupération de quatre points consécutive au stage visé à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.