Legislator Jurisprudence & Législation
2302248 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Order Challenge Following Issuance of Residency Permit

Numéro de cause 2302248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order from the prefect compelling immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, citing insufficient motivation, failure to conduct a serious examination, and violations of human rights conventions and relevant asylum law provisions regarding the decision to refuse a voluntary departure period and the imposed restrictions. However, the court determined there was no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residency permit, which effectively abrogated the contested expulsion order, the destination country designation, and the re-entry ban, leading the court to declare the substantive claims moot and reject the remaining procedural claims for costs.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Mootness of Expulsion Order Challenge Following Issuance of Residency Permit: However, the court determined there was no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residency permit, which effectively abrogated the contested expulsion order, the destination country designation, and the re-entry ban, leading the court to declare the substantive claims moot and reject the remaining procedural claims for costs.

Mots-clés

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autorisation d'entrée droit de demeurer décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's requests (Point 4 of the final decision rejects these requests).
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et que la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions seeking annulment and injunction, due to the subsequent issuance of a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions seeking annulment and injunction, due to the subsequent issuance of a residence permit.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's conclusions.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests (Point 4 of the final decision rejects these requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2023 et le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son passeport ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et que la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif que le requérant est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024.

Par une lettre du 31 juillet 2023, la magistrate désignée a demandé à Me Saoudi, conseil de M. A, de produire, dans un délai de deux mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, Me Saoudi conclut à ce qu'il soit constaté que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour et que cette délivrance annule l'arrêté du 3 mars 2023 dans son intégralité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h50.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en février 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 mars 2023.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré un titre de séjour. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour a en elle-même pour effet d'abroger les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français prononcées antérieurement, de sorte qu'elle prive également de leur objet les conclusions à fin d'annulation de ces décisions qui n'ont reçu aucune exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024. Ce titre de séjour a nécessairement retiré les décisions attaquées. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction formulées par M. A ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer dessus.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait donné lieu à des dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. MULLIÉLa greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,