Legislator Jurisprudence & Législation
2302248 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2302248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, who entered on a short-stay visa and later sought exceptional residency based on employment, sought the annulment of a prefectoral decision that refused his residency permit, ordered his departure, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing issues with signatory competence, lack of mandatory consultation with the residency commission, insufficient examination of his situation, and violation of private/family life rights. The Tribunal rejected all claims, finding the signatory competent via delegation, determining the applicant failed to prove more than ten years of habitual residence required for commission consultation, concluding the administrative review was adequate, and finding no established social or professional ties that would render the expulsion disproportionate, thereby rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Residency Refusal and Expulsion Upheld: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays interdiction d'entrée expulsion obligatoire éloignement retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission de séjour ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté litigieux méconnait le respect de sa vie privée et familiale établie désormais en France ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leguin ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B ressortissant marocain, né le 22 février 1993 à Rabat (Maroc) est entré en France le 12 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a désigné M. C D, signataire de l'arrêté attaqué et lui a donné délégation pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l'autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l'octroi d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.

5. M. B, par les documents qu'il produit, ne justifie pas résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B, notamment s'agissant de la durée de sa présence sur le territoire français.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de ce qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans, sa présence continue n'est, ainsi qu'il a été dit, pas établie. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion sociale ou professionnelle. M. B se prévaut également de la présence en France de six oncles et tantes de nationalité française. Toutefois, la seule production de cartes nationales d'identité françaises présentant le même nom de famille ne suffit pas à établir le lien de parenté, pas plus au demeurant que l'ancienneté et l'intensité de leurs relations. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La présidente - rapporteure,

signé

A-M. LEGUIN

Le magistrat (plus ancien

dans l'ordre du tableau)

signé

J. BORGETLa greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,