Legislator Jurisprudence & Législation
2302248 Généré par l'IA

Prefect v. Commune: Supplementary Delegate Election Precedence Dispute

Numéro de cause 2302248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the results of the supplementary delegate election for the senatorial elections held in a small commune, arguing that the order of precedence among the substitute delegates violated Article L. 288 of the Electoral Code. The court found that in the election for substitute delegates, where two candidates received ten votes and one received nine, the established rule of precedence based on the number of votes obtained was disregarded when a candidate with fewer votes was ranked ahead of one with an equal, higher number, leading the court to reform the election results and establish the correct ranking based on the vote count and the tie-breaking rule for equality.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral, Article 1er, Article 2; Prefect v. Commune: Supplementary Delegate Election Precedence Dispute: 288 of the Electoral Code. The court found that in the election for substitute delegates, where two candidates received ten votes and one received nine, the established rule of precedence based on the number of votes obtained was disregarded when a candidate with fewer votes was ranked ahead of one with an equal, higher number, leading the court to reform the election results and establish the correct ranking based on the vote count and the tie-breaking rule for equality.

Mots-clés

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égalité des voix réforme électorale scrutin direct voix prépondérante fraude électorale assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 288 du code électoral

This provision establishes the rule for determining the precedence order of substitute delegates, which the court used to reform the election results.

Article 1er

This article orders the reform of the minutes of the electoral operations based on the substantive finding regarding the precedence order.

Article 2

This article orders the rectification of the minutes and the subsequent table by setting the order of the substitutes according to the corrected precedence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Braye-sous-Faye pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Il soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.

Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme F C, à Mme B E et à M. D A, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Braye-sous-Faye, commune de moins de 1000 habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme F C et

Mme B E, ont chacune obtenu dix suffrages et M. D A a obtenu neuf suffrages. M. D A a été classé avant Mme B E, ce qui ne respecte pas la préséance établie par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre de classement suivant :

1. Mme F C ;

2. Mme B E ;

3. M. D A.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Braye-sous-Faye pour participer aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé.

Article 2 : Ce procès-verbal et le tableau subséquent établi par le préfet d'Indre-et-Loire sont rectifiés en fixant l'ordre des suppléants ainsi qu'il suit : premier suppléant : Mme F C ; deuxième suppléant : Mme B E ; troisième suppléant : M. D A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à Mme F C, à Mme B E et à M. D A.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Braye-sous-Faye.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Virgile G

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2302243