Refugee Candidate Admission Annulment Rejection (Master's Program Prerequisites)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate, who had obtained a Master's degree in Engineering Management from a Serbian university and refugee status, sought annulment of the University of Lorraine's decision rejecting her application for admission to the second year of a specialized Master's program, alleging a manifest error of assessment. The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to demonstrate possession of the required prerequisites, specifically an equivalent Master 1 degree or documentation proving the necessary knowledge in production management, automation, and computer science, and furthermore, only provided proof of a B1 French language level when B2 was required, thus failing to establish that the rejection based on the pedagogical commission's opinion was arbitrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Refugee Candidate Admission Annulment Rejection (Master's Program Prerequisites): The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to demonstrate possession of the required prerequisites, specifically an equivalent Master 1 degree or documentation proving the necessary knowledge in production management, automation, and computer science, and furthermore, only provided proof of a B1 French language level when B2 was required, thus failing to establish that the rejection based on the pedagogical commission's opinion was arbitrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim (the final order regarding the merits of the case).
This article dictates the procedure for notifying the final judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la présidente de l'université de Lorraine du 21 juin 2023 portant refus d'inscription en deuxième année de master " ingénierie de systèmes complexes PT Ingénierie numérique et pilotage pour l'industrie connectée " ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de l'inscrire en deuxième année de master " ingénierie de systèmes complexes PT Ingénierie numérique et pilotage pour l'industrie connectée " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que la présidente de l'université de Lorraine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libyenne née le 3 septembre 1983, a obtenu un diplôme " génie des systèmes industriels de fabrication " en Syrie au cours de l'année scolaire 2006-2007. Elle a obtenu un diplôme de master en " administration d'ingénierie " délivré par l'université de Singidunum de Belgrade, le 23 février 2015. L'intéressée s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2018. Elle a sollicité son inscription en deuxième année de master " ingénierie de systèmes complexes PT Ingénierie numérique et pilotage pour l'industrie connectée " à l'université de Lorraine à la rentrée universitaire 2023/2024. Par une décision du 21 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, elle a été informée du rejet de sa candidature.
Sur les fins les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires (). / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ".
3. Aux termes de l'article D.612-36-4 de ce même code : " L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master ".
4. Aux termes de l''article D. 613-38 du code de l'éducation : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ". Selon l'article D. 613-41 du même code : " Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D.123-22 et D. 612-14 à D. 612-18 ". Enfin, selon l'article D. 613-44 du même code : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre ".
5. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, le master " ingénierie de systèmes complexes PT Ingénierie numérique et pilotage pour l'industrie connectée " qui relevait du III de l'article L. 612-3 du code de l'éducation précité, ne proposait que 30 places. Pour refuser l'admission de Mme B, la présidente de l'université s'est fondée sur l'avis de la commission pédagogique, laquelle a estimé que, compte tenu de l'arrêt prolongé des études de l'intéressée, une reprise de ces dernières ne semblait pas justifiée et qu'elles ne lui apporteraient aucune complémentarité significative.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration de l'Université de Lorraine en date du 13 décembre 2022 et ses annexes définissent la capacité d'accueil et les modalités d'admission du Master 2 " Ingénierie des systèmes complexes - Parcours Ingénierie numérique et pilotage pour l'industrie connectée " ainsi que les prérequis en vue d'une inscription dans ce diplôme. Elle conditionne ainsi l'inscription à l'obtention d'un master 1 ISC validé (avec prérequis en gestion de la production, automatisation et robotique, génie informatique) ou un master 1 validé dans des masters en sciences pour l'ingénieur, EEA, informatique (avec dominante en gestion de la production, automatisation et robotique). Elle ajoute que le niveau B2 en français est requis et que les candidats doivent avoir un projet professionnel en adéquation avec la formation, des bases en gestion de production et automatisation ainsi qu'en informatique et modélisation. Si Mme B fait valoir qu'elle a les capacités pour suivre la formation à laquelle elle candidate, qu'elle a fait de nombreux efforts pour obtenir un master dans le domaine de l'ingénierie en Serbie et que, depuis l'octroi du statut de réfugié, elle fait des efforts pour apprendre le français, il est constant que cette dernière ne justifie pas du suivi de l'un des master visés lui permettant d'accéder de droit au master souhaité et qu'elle n'a obtenu qu'une attestation de niveau B1 en français.
7. D'autre part, si l'université de Lorraine a examiné la possibilité de valider les expériences professionnelles et les acquis personnels de Mme B, il ressort du dossier de candidature de l'intéressée que cette dernière s'est contentée d'indiquer qu'elle avait obtenu un master en management de l'ingénierie au sein de l'université de Belgrade en Serbie où elle a suivi des enseignements d'administration des projets, de systèmes des programmes intelligents, d'administration de qualité, d'administration organisationnelle, de méthodologie de recherche et de recherches des opérations. En l'absence d'explication quant au contenu de ces enseignements permettant de vérifier que Mme B dispose des prérequis exigés dans le domaine de la gestion de production et automatisation ainsi qu'en informatique et modélisation pour suivre les enseignements de master 2, la requérante, qui ne justifie pas d'une attestation de niveau B2 en français, n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant sa demande d'inscription en master 2 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Lorraine.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302247