Administrative Order of Departure Upheld Against Foreign National with Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was subject to an administrative order compelling immediate departure from French territory following an arrest for shoplifting, challenged the prefect's decision, which also refused a voluntary departure period and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the claims, finding that the applicant's right to be heard was not violated as she was questioned about the facts and her administrative situation, and that the decision to order her departure was not a manifest error of assessment despite her presence with three children, as she failed to establish sufficiently durable family ties in France. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by the fact that the applicant had previously failed to comply with an earlier removal order and her presence was deemed a threat to public order due to multiple thefts, which concurrently validated the imposition of the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Order of Departure Upheld Against Foreign National with Children: The court dismissed the claims, finding that the applicant's right to be heard was not violated as she was questioned about the facts and her administrative situation, and that the decision to order her departure was not a manifest error of assessment despite her presence with three children, as she failed to establish sufficiently durable family ties in France. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by the fact that the applicant had previously failed to comply with an earlier removal order and her presence was deemed a threat to public order due to multiple thefts, which concurrently validated the imposition of the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order of the decision.
This article was cited in the request for costs, but the court rejected the conclusion for costs in Article 1, meaning this provision itself was not applied in the final order regarding the grant of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Belkacem, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 26 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 février 1991, a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol de parfums commis le 25 février 2023. Par arrêté du lendemain, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 26 février 2023 que Mme B a été interrogée sur les faits de vol à l'étalage qui lui sont reprochés et sur sa situation administrative. Elle n'établit pas qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue, alors notamment qu'elle n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, Mme B soutient qu'elle est présente avec ses trois enfants en France et qu'elle s'y est intégrée. Toutefois, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où tous ses membres sont légalement admissibles. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
6. Si l'intéressée soutient qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle a une adresse fixe et trois enfants dont deux scolarisées, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 août 2021 et que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public du fait des multiples vols qu'elle a commis. Ces motifs non contestés sont suffisants pour justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Si Mme B invoque une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle ne justifie ainsi, au regard ce qui a été précédemment indiqué au point 4, ni l'atteinte à sa vie privée et familiale dont elle se prévaut, ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MeyrignacLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier