Legislator Jurisprudence & Législation
2302247 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error of Assessment of Integration and Ties

Numéro de cause 2302247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order from March 17, 2023, which mandated their departure from French territory, denied a voluntary departure period, and designated the destination country, arguing, among other points, that the decision constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation. The court found that the applicant, a Tunisian national, had provided convincing proof of habitual residence in France for approximately six years, sustained professional activity for over two years, the presence of several siblings, including a French twin brother, and had entered legally with a valid visa while remaining free of public order issues, leading the court to conclude that the order to leave the territory, as well as the related decisions on voluntary departure and destination country, were tainted by a manifest error of assessment given the applicant's ties and integration efforts in France, thus warranting the annulment of the prefectural decision and ordering the competent prefect to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit during that review.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error of Assessment of Integration and Ties: The court found that the applicant, a Tunisian national, had provided convincing proof of habitual residence in France for approximately six years, sustained professional activity for over two years, the presence of several siblings, including a French twin brother, and had entered legally with a valid visa while remaining free of public order issues, leading the court to conclude that the order to leave the territory, as well as the related decisions on voluntary departure and destination country, were tainted by a manifest error of assessment given the applicant's ties and integration efforts in France, thus warranting the annulment of the prefectural decision and ordering the competent prefect to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit during that review.

Mots-clés

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expulsion préfectorale appréciation manifestement inexacte décision préfectorale de renvoi départ volontaire résidence habituelle inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the mandatory issuance of a provisional residence permit during the administrative re-examination following the annulment of the removal order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 17 avril 2023, M. C B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont intervenues en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont fondées sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et sont, pour ce motif, elles-mêmes illégales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en l'absence de précision du motif sur lequel elle est fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Lafontaine, substituant Me Langlois, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, en l'absence de précision sur l'alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondée la décision, et en fait, en l'absence de référence à la vie familiale et à l'ancienneté professionnelle du requérant, qu'elle est entachée d'erreurs de fait portant sur ses conditions d'entrée en France, qui a été régulière sous couvert d'un visa en cours de validité, ses garanties de représentation et ses démarches pour régulariser sa situation, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée en fait,

- les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1987, est entré sur le territoire français au mois de février 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de manière probante, par la production notamment de bulletins de salaire, de relevés de compte bancaire, de documents médicaux et de divers courriers et factures, résider de manière habituelle sur le territoire français depuis environ six ans à la date d'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B justifie également de plus de deux ans d'activité professionnelle, dont une année et demie avec le même employeur en qualité de pizzaiolo à mi-temps pour une rémunération mensuelle d'environ 750 euros. Par ailleurs, il est constant que plusieurs membres de la fratrie de M. B, dont un frère jumeau de nationalité française, résident sur le territoire français. Enfin, M. B, entré en France de manière régulière sous couvert d'un visa C " Schengen " délivré par les autorités tchèques et titulaire d'un passeport en cours de validité, parle couramment français et n'a fait l'objet d'aucun signalement pour des troubles à l'ordre public depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à ses attaches en France et à ses efforts d'intégration sociale et professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L.731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B, au regard des motifs exposés au point 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.