Versailles Tribunal Dismisses Residence Permit Scheduling Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit or provisional stay authorization, citing an unreasonable delay in processing his application for exceptional admission to residency based on a long-term civil union with a French national and his integration into French society, which created precarity. The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request, finding that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the applicant resided in the department of Hauts-de-Seine, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, according to the applicable rules regarding territorial competence for alien police matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Versailles Tribunal Dismisses Residence Permit Scheduling Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request, finding that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the applicant resided in the department of Hauts-de-Seine, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, according to the applicable rules regarding territorial competence for alien police matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.
The claim concerning costs based on this article was rejected along with the main request due to incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Nsalou, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré régulièrement en France et a travaillé pour le compte de l'ambassade de son pays d'origine ; il est lié par un PACS avec sa compagne de nationalité française et vit avec elle depuis plus de deux ans ; il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement par un courrier du 15 avril 2022 ; le 21 avril 2022, les services de la préfecture l'ont incité à déposer son dossier sur la plateforme numérique dédiée ; cette démarche a été accomplie le 20 mai 2022 ; il a par la suite adressé sa demande par adresse mail ; il est par ailleurs parfaitement intégré au sein de la société française et remplit les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour ; il a par conséquent engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de régulariser sa situation administrative ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; plusieurs relances ont en ce sens été adressées à cette dernière, mais sont demeurées infructueuses ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité et exposé à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. La requête de M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant est domicilié à Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.