Prefect's Refusal to Issue Residence Permit: Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a 10-year residence permit, arguing that the failure to receive her existing card since 2017 placed her in an irregular and precarious situation affecting her freedom to work. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the evidence showed she was, in fact, in a regular status with a valid residence permit until 2027, thus negating the alleged immediate and serious harm required for an injunction under the cited provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit: Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a 10-year residence permit, arguing that the failure to receive her existing card since 2017 placed her in an irregular and precarious situation affecting her freedom to work. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the evidence showed she was, in fact, in a regular status with a valid residence permit until 2027, thus negating the alleged immediate and serious harm required for an injunction under the cited provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims of the applicant, including those related to costs, because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive in the applicant's request concerning the allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous sous quinzaine lui permettant de voir fabriquer la carte de résident demandée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette fabrication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident depuis 2017 qui ne lui a pas été communiquée et ce, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de la préfecture depuis juin 2023, ce qui la place en situation irrégulière et de précarité et l'expose également à une mesure d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile et nécessaire dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas donné suite à la demande de communication de sa carte de résident formulée par son conseil le 22 juin 2023 ; cette impossibilité d'obtenir son titre de séjour porte atteinte de manière grave et immédiate à sa liberté de circulation, de travailler et l'empêche de subvenir aux besoins de son foyer ;
- l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Mme A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de résident valable jusqu'au 18 janvier 2027.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme A soutient que l'absence de communication de la carte de résident dont elle est titulaire depuis 2017 la place en situation irrégulière et de précarité et l'expose également à une mesure d'éloignement. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme Mme A dans ses écritures, il résulte de l'instruction que celle-ci est en situation régulière sur le territoire français dès lors qu'elle est bel et bien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au
18 janvier 2027. Au demeurant, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la circonstance qu'elle ne serait matériellement pas titulaire d'une carte de résident, et ce depuis 2017, caractériserait une situation d'urgence. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2302243zr