Legislator Jurisprudence & Législation
2302243 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2302243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave French territory, which also set the country of return and imposed a two-year re-entry ban, on the grounds of lack of motivation, procedural violation regarding the right to be heard, lack of competence, and manifest error of assessment for all components of the decision. The court reasoned that the signatory was properly delegated authority, the obligation to leave order was sufficiently motivated by the individual's irregular status and prior removal orders, the right to be heard was respected as the individual had refused to answer questions during a prior police interview, and there was no manifest error in assessing personal consequences given the individual's lack of ties and prior legal issues; consequently, the court rejected all claims for annulment and the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected: The court reasoned that the signatory was properly delegated authority, the obligation to leave order was sufficiently motivated by the individual's irregular status and prior removal orders, the right to be heard was respected as the individual had refused to answer questions during a prior police interview, and there was no manifest error in assessing personal consequences given the individual's lack of ties and prior legal issues; consequently, the court rejected all claims for annulment and the request for costs against the State.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée motif d'expulsion assistance judiciaire gratuite droit au retour congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 15 when rejecting the claim for costs not included in the taxable costs (dépens).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 16 when rejecting the claims regarding costs (dépens).
Article 1er
The court granted provisional legal aid based on this order.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in paragraph 2.
Article 2
The court rejected the remaining claims regarding the annulment of the prefectural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid based on this order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in paragraph 2.

Article 2

The court rejected the remaining claims regarding the annulment of the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 15 when rejecting the claim for costs not included in the taxable costs (dépens).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 16 when rejecting the claims regarding costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B représenté par Me Krüger, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, car il n'est pas démontré que son droit d'être entendu a été respecté ;

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;

- elle est privée de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, est un ressortissant marocain né le 14 août 1989 à Khenifra (Maroc). Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 2 janvier 2023 publié au recueil administratif le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Tarn indique que l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs mois et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il précise que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 18 avril 2023 par les services de police sur sa situation administrative et qu'il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une méconnaissance de son droit d'être entendu. Le moyen tiré du vice de procédure invoqué sur ce point ne peut qu'être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, si M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut d'être entré pour le première fois en France quand il était mineur, d'une part, il ne justifie d'aucuns liens sur le territoire français, et d'autre part, il ressort de pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté du préfet du Tarn du 4 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il est également constant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre le 3 janvier 2021 une mesure de réadmission en Espagne. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B a déjà été poursuivi sur le plan judiciaire à plusieurs reprises et condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois. Enfin, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Tarn serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.

9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision litigieuse contient l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.

11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.

13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 18 avril 2023.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Krüger et au préfet du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,