Legislator Jurisprudence & Législation
2302242 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Over Missing Apostille

Numéro de cause 2302242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused to register her application for a residence permit because her supporting civil status document lacked an apostille. The court reasoned that the relevant administrative code provisions only require documentation establishing civil status and nationality, and do not mandate an apostille, nor did the administration present evidence that the application was abusive or that the document itself was questionable. Consequently, the tribunal annulled the refusal, ordered the prefecture to register the application within one month and issue a temporary stay permit pending registration, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Over Missing Apostille: The court reasoned that the relevant administrative code provisions only require documentation establishing civil status and nationality, and do not mandate an apostille, nor did the administration present evidence that the application was abusive or that the document itself was questionable. Consequently, the tribunal annulled the refusal, ordered the prefecture to register the application within one month and issue a temporary stay permit pending registration, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation civile état civil annulation de la naturalisation facilitée nationalité décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article contains the main dispositive order, annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to register the request.
Article 3
This article contains the dispositive order regarding the payment of costs, citing the applicable legal provision.
Article 4
This article contains the dispositive order rejecting the remaining claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive order, annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to register the request.

Article 3

This article contains the dispositive order regarding the payment of costs, citing the applicable legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 4

This article contains the dispositive order rejecting the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 23 février 2023 et 13 mars 2024, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser directement cette somme à Mme B.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ces deux articles ne subordonnent pas le dépôt et l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à la présentation d'une apostille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief, le dossier présenté étant incomplet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n° 2302241 du 24 février 2023.

Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.

Vu :

- la convention de La Haye du 5 octobre 1961 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante philippine née le 13 juin 1986, a été convoquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis suite à sa demande de rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, par décision du 23 février 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait, parallèlement, à sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, déposé soit directement, soit par l'entremise de son conseil, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, en cours d'instance. La condition de l'urgence n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l'aide d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, d'une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. Il résulte également de ces dispositions qu'en dehors de l'hypothèse d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.

5. Le préfet reconnaît l'existence de sa décision opposée à Mme B de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en dépit de son caractère verbal. Il ne conteste pas davantage que le motif de ce refus est fondé exclusivement sur le fait que le document présenté par l'intéressée pour justifier de son état civil n'était pas revêtu d'une apostille. Il ne soutient pas non plus que le document qui lui a été remis présentait des indices permettant de douter de l'authenticité des informations qu'il contenait. Dans ces conditions, le préfet n'établit pas que le dossier présenté par la requérante aurait été incomplet au regard des pièces dont la production est requise en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B doit être regardée comme titulaire d'une décision de refus d'enregistrement qui méconnaît les dispositions l'article de R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.