Administrative Order Annulment Rejected: Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the decision lacked factual motivation, resulted from an irregular procedure, and constituted a manifest error of appreciation regarding his personal situation, including his unsubstantiated relationship and illicit employment. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all requests for annulment, finding the contested order was sufficiently motivated with factual and legal considerations, that the applicant failed to substantiate claims of procedural irregularity or an erroneous assessment of his personal circumstances (as he was single, had family abroad, and had never applied for residency), and that the refusal of a voluntary departure period was justified based on his custody following an alleged offense constituting a threat to public order, thus confirming the legality of the subsequent decisions regarding destination and re-entry prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Rejected: Deportation Upheld: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected all requests for annulment, finding the contested order was sufficiently motivated with factual and legal considerations, that the applicant failed to substantiate claims of procedural irregularity or an erroneous assessment of his personal circumstances (as he was single, had family abroad, and had never applied for residency), and that the refusal of a voluntary departure period was justified based on his custody following an alleged offense constituting a threat to public order, thus confirming the legality of the subsequent decisions regarding destination and re-entry prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.
Cited in the reasoning to justify the granting of provisional legal aid in the emergency procedure.
Cited in the reasoning concerning the rejection of claims for costs not included in the recoverable costs.
Cited in the reasoning concerning the rejection of claims for costs not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Krüger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions
- elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire
- elle est dépourvue de de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est dépourvue de de base légale en raison de l'illégalité qui affecte les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 20 et 21 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 mars 1998, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2021. A la suite de son placement en garde à vue le 18 avril 2023, la préfète de l'Ariège, par un arrêté du 18 avril 2023, dont il demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'ensemble de la décision
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposent des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édicté " à l'issue d'une procédure irrégulière ", il n'apporte aucun élément précis de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, avec qui il envisage de se marier religieusement, il ne produit aucun élément de nature à établir cette allégation. En outre, la circonstance qu'il occupe un emploi de coiffeur, en tout état de cause de manière illicite, ne permet pas de justifier de son intégration en France. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses sœurs et ses frères. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur les dispositions citées au point 7. Il est constant que M. A a été placé en garde à vue le 18 avril 2023 pour les faits de viol, de sorte que la préfète a pu légalement considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Si le requérant soutient que les faits ont été classés sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, il n'établit toutefois pas cette circonstance. En tout état de cause M. A ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 18 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Krüger et à la préfète de l'Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. PETRI La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,