Legislator Jurisprudence & Législation
2302240 Généré par l'IA

Foreign National Residency Denial Annulled Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2302240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order denying him exceptional status for residency, ordering him to leave the territory, and fixing his destination country, arguing the decision suffered from procedural defects, factual error, manifest appreciation error, and violations of relevant legal codes and the European Convention on Human Rights. The administrative court annulled the decision because the underlying prefectural order lacked the date of its adoption, which prevented the court from verifying that the signatory, a head of a litigation unit, possessed a valid delegation of signature authority at the time of issuance, leading the court to order the prefect to re-examine the residency application within two months and pay the applicant a portion of his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Denial Annulled Due to Procedural Defect: The administrative court annulled the decision because the underlying prefectural order lacked the date of its adoption, which prevented the court from verifying that the signatory, a head of a litigation unit, possessed a valid delegation of signature authority at the time of issuance, leading the court to order the prefect to re-examine the residency application within two months and pay the applicant a portion of his legal costs.

Mots-clés

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vice de procédure ressortissants étrangers erreur administrative décision étrangère annulation de la naturalisation griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was cited to establish the ground for annulling the contested decision due to a formal defect (lack of date influencing competence).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. D A, représenté par Me De Valkenaere, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour et une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023:

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Me De Valkenaere représentant M. D A.

1. M. D A, ressortissant turc né le 2 avril 1956, demande l'annulation de l'arrêté, notifié le 15 avril 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté attaqué comporte l'indication du nom, du prénom, et de la fonction de son signataire, M. B C, chef du pôle contentieux, il ne mentionne pas la date à laquelle il a été pris de sorte qu'il ne permet pas au juge d'apprécier si, à la date de son adoption, son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé, à défaut de justification d'une délégation de signature régulière, pour incompétence de son auteur.

4. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à solliciter, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du notifié le 15 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Moutry, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,

signé

M. Moutry

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier