Legislator Jurisprudence & Législation
2302239 Généré par l'IA

Case Regarding Annulment of Deportation Order and Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2302239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul an order requiring an individual to leave the national territory, to compel the issuance of a residence permit, and to award legal costs, with the applicant arguing the order was issued by an incompetent authority and violated fundamental rights. The court granted the applicant provisional legal aid, but determined that the initial order of March 16, 2023, had been formally withdrawn on April 6, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the residual claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Case Regarding Annulment of Deportation Order and Residence Permit Issuance: The court granted the applicant provisional legal aid, but determined that the initial order of March 16, 2023, had been formally withdrawn on April 6, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the residual claims for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the provisional granting of legal aid in the reasoning, which precedes the dispositive, but the dispositive itself only orders the admission without citing this specific article again. However, given the context of the immediate orders, it is the basis for Article 1.
Article 1er
This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 3
This article rejects the remaining conclusions of the request, including those related to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the provisional granting of legal aid in the reasoning, which precedes the dispositive, but the dispositive itself only orders the admission without citing this specific article again. However, given the context of the immediate orders, it is the basis for Article 1.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited by the petitioner (Point 3 of the dispositive reasoning) for costs, but the final order (Article 3) rejects the surplus of the conclusions related to them.

Article 1er

This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the request, including those related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 avril 2023, le 11 avril suivant et le 24 avril 2023, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Elle indique que la décision litigieuse a été retirée et que M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, qui est actuellement en cours d'examen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que, par un arrêté du 6 avril 2023, l'arrêté litigieux du 16 mars 2023 a été retiré. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le président

J.P. A

La greffière

V. JOLY

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302239