Legislator Jurisprudence & Législation
2302238 Généré par l'IA

Prefect v. Election Results for Substitute Delegates

Numéro de cause 2302238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect challenged the results of the election for substitute delegates to the senatorial elections in a commune of less than 1,000 inhabitants, arguing that the order of precedence among the substitute delegates with equal votes violated Article L. 288 of the Electoral Code. The court found that based on the election results where two candidates received eight votes and one received seven, the order of precedence for the substitutes with eight votes—which should be determined by age with the oldest taking priority—was incorrectly established in the initial tally. Consequently, the court reformed the election report, establishing the correct order of the substitute delegates based on their birth dates, prioritizing the older candidate among those with tied votes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral, Article 1er, Article 2; Prefect v. Election Results for Substitute Delegates: 288 of the Electoral Code. The court found that based on the election results where two candidates received eight votes and one received seven, the order of precedence for the substitutes with eight votes—which should be determined by age with the oldest taking priority—was incorrectly established in the initial tally. Consequently, the court reformed the election report, establishing the correct order of the substitute delegates based on their birth dates, prioritizing the older candidate among those with tied votes.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral élection parlementaire égalité de rang voix prépondérante organisation électorale scrutin à un tour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 288 du code électoral

This article establishes the rule that, in case of a tie in votes for substitute delegates, precedence belongs to the oldest candidate, which was the basis for reforming the election results.

Article 1er

This article constitutes the first part of the final order, reforming the minutes of the electoral operations.

Article 2

This article constitutes the second part of the final order, rectifying the order of the substitute delegates based on the applicable law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune d'Autrèche pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Il soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.

Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme C B, Mme F D et M. A G qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Autrèche, commune de moins de 1000 habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme C B, née le 6 septembre 1960, a obtenu sept suffrages, Mme F D, née le 21 mars 1962, a obtenu 8 suffrages et M. A G, né le 26 mai 1985, a obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus dans cet ordre de classement qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre de classement suivant :

1. Mme F D ;

2. M. A G ;

3. Mme C B.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune d'Autrèche pour participer aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé.

Article 2 : Ce procès-verbal et le tableau subséquent établi par le préfet d'Indre-et-Loire sont rectifiés en fixant l'ordre des suppléants ainsi qu'il suit : premier suppléant : Mme F D ; deuxième suppléant : M. A G ; troisième suppléant : Mme C B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à Mme C B, Mme F D et à M. A G.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Autrèche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Sébastien VIEVILLE

La greffière,

Nadine REUBRECHT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.