Mootness of Residence Permit Application Scheduling Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt, arguing that the delay, especially given a serious disability, risked the loss of her rights. The court determined that the request for an injunction had become moot because, after the petition was filed, the prefect scheduled the petitioner for an appointment to file her application and receive the receipt, and the petitioner did not subsequently inform the court that the appointment was unsuccessful. Consequently, the court declined to rule on the injunction and rejected the request for reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Application Scheduling Injunction: The court determined that the request for an injunction had become moot because, after the petition was filed, the prefect scheduled the petitioner for an appointment to file her application and receive the receipt, and the petitioner did not subsequently inform the court that the appointment was unsuccessful. Consequently, the court declined to rule on the injunction and rejected the request for reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declined to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient,
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure découlent des dysfonctionnements des services préfectoraux et des déraisonnables de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en situation de handicap grave, l'absence de traitement de sa demande et de délivrance d'un récépissé risque d'entraîner la perte de ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile face à l'impossibilité d'obtenir une convocation pour son titre de séjour ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée s'est vu délivrer un rendez-vous pour le 28 février 2023 à 11h20 pour déposer son dossier et se voir délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu'une convocation a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête à Mme A pour qu'elle se présente le 28 février 2023 à 11 heures 20 à la préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé de sa demande titre de séjour lui soit délivré. La requérante, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations après la date de ce rendez-vous et n'a pas informé le tribunal de ce qu'elle n'aurait pu, à l'occasion de ce rendez-vous, déposer sa demande ou qu'un récépissé ne lui aurait pas été remis. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande et lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme quelconque au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait, à Cergy, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.