Legislator Jurisprudence & Législation
2302237 Généré par l'IA

Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Issuance Delay)

Numéro de cause 2302237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expedited order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a private and family life residence permit, arguing urgency due to inability to work and the nine-month processing delay for her initial application for exceptional admission to stay filed on March 31, 2022. The court rejected the request because, under the relevant administrative law governing foreigners' stay, the four-month silence on the application, running from the filing date, resulted in an implicit rejection decision before the request for emergency relief was filed, rendering the requested injunction without utility as it would obstruct the execution of that existing implicit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Police Prefect (Residence Permit Issuance Delay): The court rejected the request because, under the relevant administrative law governing foreigners' stay, the four-month silence on the application, running from the filing date, resulted in an implicit rejection decision before the request for emergency relief was filed, rendering the requested injunction without utility as it would obstruct the execution of that existing implicit refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police date de dépôt requête en nomination retard injustifié des poursuites pénales regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant requested the referral judge to order the police prefect to schedule an appointment for a residence permit, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs to the State, which was requested by the applicant in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A C demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de ses enfants ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis neuf mois et en raison des dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation des prises de rendez-vous ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire ne défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité algérienne née le 16 octobre 1986, indique avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 mars 2022, demeurée sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte.

Sur la demande relative à la délivrance d'un récépissé :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Mme C verse à l'instance la confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, enregistrée le 31 mars 2022, ainsi qu'un courriel adressé à la préfecture de police le 26 décembre 2022 afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de Mme C, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 février 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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