Provision for Damages Following Child's Death Due to Alleged Medical Faults
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a provision for damages following the death of a child due to alleged medical faults by the hospital center, specifically citing a midwife's delayed diagnosis of prolonged fetal hypoxia and a protracted extraction time. The court found that the hospital's liability was not seriously contestable based on expert conclusions indicating these failures resulted in a serious and total loss of chance (100%) for the child to be born healthy. However, because the hospital contested the 100% loss of chance rate, the court deemed the liability exceeding a 50% rate seriously contestable, leading the judge to award a provision of 60,000 euros, which represented the portion of the obligation deemed certain, along with 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provision for Damages Following Child's Death Due to Alleged Medical Faults: The court found that the hospital's liability was not seriously contestable based on expert conclusions indicating these failures resulted in a serious and total loss of chance (100%) for the child to be born healthy. However, because the hospital contested the 100% loss of chance rate, the court deemed the liability exceeding a 50% rate seriously contestable, leading the judge to award a provision of 60,000 euros, which represented the portion of the obligation deemed certain, along with 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order allocating the provision amount, based on the finding that the hospital's liability was not seriously contestable under Art. R. 541-1 CJA.
This article is the dispositive order awarding costs to the applicant.
Cited in Article 2 of the dispositive to award a sum for legal costs incurred by the applicant.
Cited in consideration 4 as the legal basis for granting the provision when the obligation is not seriously contestable, which justifies the issuance of the provision ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Madame A B représentée par Me Christophe Couturier demande la condamnation du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael à verser, en réparation des préjudices résultant du décès de l'enfant Louise :
1°) une provision de 120 000 euros ;
2°) une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute médicale ;
- Le CHI a commis deux fautes à savoir un retard de diagnostic de la sage-femme devant les signes d'hypoxie fœtales prolongées au monitoring et un délai trop long d'extraction sur un fœtus ;
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael, représentés par la Selarl Abeille et Associes agissant par Me Bruno Zandotti, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Madame A B a été hospitalisée le 26 janvier 2019 au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael au sein du service gynécologie pour un accouchement. Il a été procédé à la réanimation de l'enfant Louise et celle-ci a été transférée d'urgence au CHU de Nice. Louise est décédée le 4 février 2019.
Sur le principe de la provision :
3. Aux termes de l'article 1142-1 du code de santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
4. Il ressort de l'instruction que le Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael a commis deux fautes à savoir un retard de diagnostic de la sage-femme devant les signes d'hypoxie fœtales prolongées au monitoring et un délai trop long d'extraction sur un fœtus. Dans ces circonstances, les médecins experts ont conclu que ces manquements ont fait perdre une chance sérieuse et totale (100%) à l'enfant Louise de naitre en bonne santé. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier présente en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, justifiant l'allocation d'une provision.
Sur le montant de la provision :
5. L'hôpital conteste le taux de perte de chance de 100% retenu en apportant des éléments susceptibles de sérieusement remettre en cause ce taux. Il y a donc lieu de regarder comme sérieusement contestable la part de responsabilité imputable au CHI en tant qu'il serait supérieur au taux de 50%.
6. Compte tenu des préjudices invoqués et des éléments apportés dans sa requête, il convient d'allouer une provision de 60 000 euros à la requérante.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael versera à Madame A B une provision de 60 000 euros.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael versera une somme de 1000 euros à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, au Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint Raphael et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 5 août 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,