Algerian National v. Prefect: Residency Permit Denial Over Proof of Habitual Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria appealed the prefect's decision of January 24, 2023, which denied his application for a one-year residency permit based on Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement, citing insufficient proof of ten years of habitual residence in France. The court found that the extensive and coherent documentation provided by the applicant, including medical records, social assistance documents, utility bills, and tax notices, sufficiently proved his residence in France since at least January 2013, thereby establishing that the prefect's refusal violated the stipulated conditions for automatic issuance of the residency certificate. Consequently, the court annulled the prefect's order, enjoined the competent prefect to issue the residency certificate within two months, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefect: Residency Permit Denial Over Proof of Habitual Residence: The court found that the extensive and coherent documentation provided by the applicant, including medical records, social assistance documents, utility bills, and tax notices, sufficiently proved his residence in France since at least January 2013, thereby establishing that the prefect's refusal violated the stipulated conditions for automatic issuance of the residency certificate. Consequently, the court annulled the prefect's order, enjoined the competent prefect to issue the residency certificate within two months, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to a residence permit based on long-term residence, which justified the annulment of the administrative decision.
This article provides the basis for the court to order the administration to issue a new decision (in this case, the residence permit).
This article was used to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :" () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé l'article 6-1 précité, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de manière suffisamment probante sa résidence en France depuis au moins dix ans.
3. Le requérant soutient être entré en France depuis 2001. Les documents produits par M. A, sont, par leur très grand nombre, leur objet et leur cohérence, de nature à justifier qu'il a effectivement résidé sur le territoire français à compter au moins du mois de janvier 2013. En particulier, le requérant produit de très nombreuses ordonnances médicales, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des factures d'énergie, des relevés bancaires, des titres de transports, des documents émanant de la préfecture de Seine-Saint-Denis relatifs à de précédentes demandes de titre et des avis d'imposition. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence d'un an.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A.Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.