Judicial Review of Home Detention Order for Deportation Order Subject Lacking Removal Prospects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order for removal, sought judicial review to annul a forty-five-day home detention order issued by the prefect, arguing the decision lacked proper justification and violated his rights. The administrative tribunal provisionally granted legal aid and annulled the prefectural order because the administration failed to provide evidence demonstrating that the removal remained a "reasonable prospect," as required by law, thus rendering the assignment to residence unlawful; consequently, the court ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, subject to final legal aid determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Home Detention Order for Deportation Order Subject Lacking Removal Prospects: The administrative tribunal provisionally granted legal aid and annulled the prefectural order because the administration failed to provide evidence demonstrating that the removal remained a "reasonable prospect," as required by law, thus rendering the assignment to residence unlawful; consequently, the court ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees, subject to final legal aid determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for the administrative action whose annulment was sought, and implicitly as the ground for the annulment order.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.
Cited in the reasoning and implemented in Article 1 of the final order to provisionally grant legal aid.
Cited in the reasoning regarding the award of costs, although the operative part refers only to Art. 37 of the 1991 law for the specific amount.
The procedural article used to order the provisional admission to legal aid.
The procedural article used to order the annulment of the prefectural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Nebil Aouidet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- la décision attaquée viole sa liberté d'aller et de venir, tant dans son principe que dans ses modalités d'exécution et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 732-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1995 à El Harrach, a fait l'objet, le
5 juin 2023, d'une mesure d'éloignement et, en vue de son exécution, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 30 août 2023, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l'assignation à résidence de M. B a été prise en raison de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable, compte tenu du délai nécessaire pour obtenir des autorités algériennes la délivrance d'un laissez-passer et pour organiser matériellement le vol aérien à destination de l'Algérie. Toutefois, le préfet des Ardennes, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ne verse aucun élément établissant l'exactitude de ces motifs, notamment la saisine par ses services des autorités algériennes. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que son éloignement serait susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et que, par suite, le préfet des Ardennes, en ordonnant son assignation à résidence, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dès lors que M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 2, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aouidet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aouidet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 30 août 2023 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aouidet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aouidet, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nebil Aouidet et au préfet des Ardennes.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE