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2302235 Généré par l'IA

Summary Rejection of Emergency Petition Against Disciplinary Exclusion

Numéro de cause 2302235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief from a disciplinary decision imposing a four-month temporary exclusion from a paramedical training institute, but because the petitioner failed to include a request for suspension or a primary action for annulment or reform of the administrative decision, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Rejection of Emergency Petition Against Disciplinary Exclusion: Mme A saisit le tribunal d'une requête en référé en invoquant l'urgence de sa situation mais sans présenter de conclusions aux fins de suspension ni avoir formé une requête en annulation ou en réformation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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sanction disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande causes d'exclusion licenciement avec effet immédiat dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A saisit la juge des référés de la décision de la section disciplinaire de l'institut de formation des professions paramédicales du centre hospitalier de Dreux en date du 8 juin 2023 la sanctionnant d'une exclusion temporaire de 4 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A saisit le tribunal d'une requête en référé en invoquant l'urgence de sa situation mais sans présenter de conclusions aux fins de suspension ni avoir formé une requête en annulation ou en réformation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 20 juin 2023.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.