Administrative Delay and Costs Recovery for Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited judicial order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, citing professional detriment and inability to visit family as grounds for urgency. Following the filing of the petition, the requested residence permit was issued, leading the litigant to formally withdraw the request for injunctive relief under penalty but maintain the claim for legal costs. The court acknowledged the withdrawal of the injunction request as pure and simple but, based on the circumstances indicating administrative delay necessitated the proceeding, ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros under the provisions concerning costs recoverable in administrative litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Delay and Costs Recovery for Residence Permit Issuance: Following the filing of the petition, the requested residence permit was issued, leading the litigant to formally withdraw the request for injunctive relief under penalty but maintain the claim for legal costs. The court acknowledged the withdrawal of the injunction request as pure and simple but, based on the circumstances indicating administrative delay necessitated the proceeding, ordered the State to pay the litigant a sum of 800 euros under the provisions concerning costs recoverable in administrative litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum of 800 euros to Mr. A for litigation costs.
Cited in the request for costs, but ultimately ruled inapplicable because legal aid was not formally requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour l'pêche de rendre visite à sa famille depuis un an et demi, que son employeur perd confiance et que sa situation professionnelle risque d'être mise en péril ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il s'agit de la seule voie lui permettant de se voir remettre son titre de séjour ; sa demande est légitime.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que le titre de séjour du requérant lui a été remis le 24 février 2023
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Lerain, demande au juge des référés de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
1. Le 24 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. A son titre de séjour valable jusqu'au 26 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, M. A demande que le juge des référés constate la délivrance de ce titre et qu'il a été fait droit à sa demande et indique qu'il maintient sa demande présentée au titre des frais liés à l'instance dès lors que c'est le manque de diligence des services de la préfecture qui l'a conduit à devoir introduire la présente instance. Ainsi, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser directement à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.