Legislator Jurisprudence & Législation
2302234 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Overturned on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2302234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident permit holder sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application for family reunification for her spouse, arguing the rejection violated domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The Tribunal determined that despite the prefect's discretionary power, the refusal constituted an excessive interference with the right to family life protected by Article 8, considering the applicant's long marriage, their two French children, the applicant's care by a daughter in France, and the husband's lack of family ties in his home country, exacerbated by the current geopolitical conflict, thus leading the court to annul the rejection and enjoin the prefect to grant the reunification request within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 3; Family Reunification Refusal Overturned on Article 8 Grounds: The Tribunal determined that despite the prefect's discretionary power, the refusal constituted an excessive interference with the right to family life protected by Article 8, considering the applicant's long marriage, their two French children, the applicant's care by a daughter in France, and the husband's lack of family ties in his home country, exacerbated by the current geopolitical conflict, thus leading the court to annul the rejection and enjoin the prefect to grant the reunification request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial annulation du mariage pouvoir discrétionnaire révocation de l'autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the prefect to grant family reunification within a specific period.
Article 3
This article rejects the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's decision, as the refusal constituted an excessive interference with the right to family life.

Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

This article orders the prefect to grant family reunification within a specific period.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février, 9 juin, 19 juillet et 15 septembre 2023, Mme C, Épouse D, représentée par Me Sartaeva-Chabreuil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8, et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saïh, rapporteure,

- et les observations de Me Sartaeva-Chabreuil, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante russe née le 14 octobre 1956, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juin 2031, a déposé, le 25 mars 2021, une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. E, avec lequel elle est mariée depuis le 31 janvier 1977. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Les recours gracieux et hiérarchiques présentés par Mme C respectivement par courriers reçus les 23 août et 30 septembre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de soixante-cinq ans à la date de la décision attaquée, est titulaire d'une carte de résident valable du 8 juin 2021 au 7 juin 2031, et qu'elle est mariée avec M. A depuis le 31 janvier 1977. Le couple a donné naissance à deux filles qui sont de nationalité française, la requérante étant en outre hébergée et prise en charge par l'une de ses filles. Par ailleurs, Mme C indique, sans être contestée, que son époux, âgé de soixante-neuf ans à la date de la décision contestée, est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle ajoute de surcroit, sans être contredite, que le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie rend incertain la possibilité, pour ce dernier, de rendre régulièrement visite à sa seule famille résidant en France. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit de son époux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'accorder à Mme C le regroupement familial au bénéfice de son époux.

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C au bénéfice de son époux, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre l'époux de Mme C au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Épouse D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Eustache, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

Z. Saïh

Le président,

signé

T. Bertoncini La greffière,

signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.