Senegalese National v. Prefecture: Exceptional Admission to Residency Based on Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order refusing residency and requiring departure from France for a Senegalese national, finding that the administrative authority committed a legal error by solely relying on an unfavorable opinion regarding employment instead of assessing whether the individual's situation met humanitarian considerations or exceptional grounds under the relevant article for exceptional admission to residency. The court determined that the applicant sufficiently established continuous residence since 2016 and significant professional integration, evidenced by over 250 payslips, including long-term stable employment since 2019, thus justifying exceptional admission based on work-related grounds, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residency permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Senegalese National v. Prefecture: Exceptional Admission to Residency Based on Professional Integration: The court determined that the applicant sufficiently established continuous residence since 2016 and significant professional integration, evidenced by over 250 payslips, including long-term stable employment since 2019, thus justifying exceptional admission based on work-related grounds, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residency permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the contested administrative decision, based on the findings regarding the violation of Article L. 435-1 of the CESEDA.
This article orders the Prefect to issue a residence permit ('titre de séjour') following the annulment, based on the findings concerning the exceptional admission to stay under Article L. 435-1 of the CESEDA.
This provision forms the substantive basis for the request for annulment and the subsequent order to issue a residence permit based on exceptional grounds.
This provision is cited in the dispositive for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs (frais exposés).
This article orders the State to pay the sum to M. A based on Article L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté non daté mais notifié le 15 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour refuser d'admettre au séjour M. A au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que si l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2015, il ne justifie pas de la réalité de cette date et ne peut donc se prévaloir d'une longe présence habituelle et continue sur le territoire national. D'une part, l'arrêté mentionne notamment que M. A ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion forte dans la société française, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France. D'autre part, le préfet fait valoir que si l'intéressé présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'employé polyvalent pour le compte de la société Seine Musicale, il n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l'avis défavorable interrégionale de la Main d'œuvre Etrangère en date du 15 novembre 2022 et qu'au vu de ces éléments, il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser l'admission exceptionnelle de M. A au titre de son activité salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère alors qu'il lui appartenait d'examiner si la situation de l'intéressé répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit, alors même que son employeur n'est pas la Seine Musicale mais la société Sodexo sports et loisirs SA, concessionnaire de la restauration de la Seine Musicale.
5. En second lieu, d'une part, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2015, il ne produit que des pièces à compter de l'année 2016. En absence de contestation précise de la part du préfet en défense ou dans l'arrêté attaqué, eu égard à la nature et à la diversité des pièces produites à l'instance, M. A doit être regardé comme établissant la continuité de sa résidence à compter de l'année 2016, soit depuis près de sept années à la date de la décision attaquée.
6. D'autre part, s'agissant de son insertion par le travail, le requérant apporte des éléments d'une activité professionnelle par la production de plus de 250 bulletins de salaire depuis 2016. Si entre 2016 et 2019, l'intéressé a exercé des missions d'une ou plusieurs journées mais de façon continue, il produit à compter de la mi-mars 2019 des bulletins de salaire mensuels pour un emploi avec un salaire supérieur au salaire minimum de croissance sur un emploi en contrat à durée indéterminé, ainsi qu'en atteste un courrier de son employeur à la préfecture qui précise que M. A a été recruté le 18 mars 2019 par la société Sodexo Sports et Loisirs SAS.
7. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France ainsi qu'à l'intensité de son intégration professionnelle, M. A fait état de motifs de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté notifié le 15 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. MyaraLa greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.