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2302234 Généré par l'IA

Hospital Employee Vaccination Suspension Challenge Dismissed Due to Mootness

Numéro de cause 2302234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A hospital employee, suspended without pay starting April 18, 2023, for failing to meet COVID-19 vaccination requirements after returning from parental leave, sought emergency suspension of the suspension decision and payment of back wages, claiming urgency due to pregnancy and a serious doubt regarding legality based on presenting a recovery certificate. The court rejected the request for suspension because the administrative decision's effects had ceased by May 15, 2023, due to a new decree suspending the vaccination obligation, meaning the condition of urgency was no longer met at the time of the ruling; consequently, the ancillary claims for injunction and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Employee Vaccination Suspension Challenge Dismissed Due to Mootness: The court rejected the request for suspension because the administrative decision's effects had ceased by May 15, 2023, due to a new decree suspending the vaccination obligation, meaning the condition of urgency was no longer met at the time of the ruling; consequently, the ancillary claims for injunction and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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cessation de paiement congé parental responsabilité hospitalière obligation de paiement sursis à l'exécution de la peine recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the main request (suspension of the decision) in this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the applicant's primary request, which was rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs application, which was rejected for both parties in Articles 2 and implicitly in Article 1 for the applicant.

Article 2

The court explicitly rejected the costs application of the CHU de Nice based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Martine Baheux, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice en date du 14 avril 2023 la suspendant de ses fonctions de manipulatrice électroradiologie pour non-respect de l'obligation vaccinale ;

- d'enjoindre au CHU de Nice de procéder au versement de son salaire depuis le 8 avril 2023, date à laquelle elle aurait dû reprendre son poste, après la fin de son congé parental ;

- de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en l'espèce ; en effet, la décision querellé la place dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle est enceinte et déjà maman d'un petit garçon âgé de seize mois ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, dès lors qu'elle justifiait d'un certificat de rétablissement, elle remplissait toutes les conditions pour pouvoir reprendre son travail au sein du CHU.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, représenté par Me Renaud Broc, demande au juge des référés :

- de rejeter la requête de Mme A B ;

- de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHU de Nice soutient que :

- en l'espèce, la décision de suspension, objet de la demande de suspension, a pris fin le 15 mai 2023, date à laquelle Mme B a été réintégrée en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ; en outre, la condition de l'urgence rend irrecevable le référé suspension dirigé contre une décision entièrement exécutée, étant rappelé que l'urgence ne s'apprécie pas à la date du recours mais à la date où le juge statue ; enfin, le requérant ne doit pas s'être placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ;

- la demande relative au versement des traitements est irrecevable ; d'une part, les mesures que peut ordonner le juge des référés, dans le cadre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent présenter un caractère provisoire, ce qui ne saurait être le cas de la demande formulée au titre du rappel de salaires qui a, par essence, un effet rétroactif ; d'autre part, la règle du service fait s'oppose à ce qu'il soit fait droit à une demande de rappel de salaires ; enfin, Mme B n'a pas lié le contentieux en adressant préalablement au CHU de Nice une demande tendant au paiement des sommes qu'elle estime dues.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2302233 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me Martine Baheux, pour Mme A B ;

- et les observations de Me Renaud Broc, pour le centre hospitalier universitaire de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, agent manipulateur en électroradiologie médicale titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, qui bénéficiait d'un congé parental du 8 avril 2022 au 7 avril 2023, a sollicité sa réintégration à compter du 8 avril 2023. Par une décision en date du 14 avril 2023, notifiée le 18 avril 2023, le directeur général de l'établissement l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter de la notification de la décision, pour motif de non-respect de production des documents prévus par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision en date du 14 avril 2023 la suspendant de ses fonctions de manipulatrice électroradiologie pour non-respect de l'obligation vaccinale et d'enjoindre au CHU de Nice de procéder au versement de son salaire depuis le 8 avril 2023, date à laquelle elle aurait dû reprendre son poste.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été réintégrée dans ses fonctions et que sa reprise de poste est intervenue à compter du 15 mai 2023 à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants publié au Journal officiel du 14 mai 2023. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision du CHU de Nice en date du 14 avril 2023.

5. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, les conclusions présentées par le CHU de Nice, au titre du même article L. 761-1, sont également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Fait à Nice, le 26 juin 2023.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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