Legislator Jurisprudence & Législation
2302233 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment After Refusal to Act

Numéro de cause 2302233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency court order to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, alleging urgency due to their precarious situation and arguing the prior refusal lacked motivation, but the administrative judge provisionally granted legal aid, deemed no further need to rule on the suspension request because the prefect subsequently scheduled the appointment for a specified date, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, conditional on the counsel waiving legal aid benefits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment After Refusal to Act: Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a donné rendez-vous à M. B le 15 mai 2023 à 9 heures pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique requête en nomination autorisations de séjour obligation de paiement frais d'assistance judiciaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the appellant's counsel for costs.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the referral, but the operative order states there is no longer reason to rule on the conclusions presented under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le courriel du 23 janvier 2023 refusant un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui en délivrer récépissé ;

4°) de condamner le préfet de l'Isère à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve illégalement maintenu dans une situation précaire l'empêchant de subvenir aux besoins de sa famille ;

- les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont le défaut de motivation et l'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. B est convoqué en préfecture de l'Isère le 15 mai 2023 à 9h pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a donné rendez-vous à M. B le 15 mai 2023 à 9 heures pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 avril 2023.

La juge des référés,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.