Challenge to Administrative Removal Destination Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order that designated the destination country for an individual subject to a judicial order prohibiting entry into French territory was rejected by the court. The applicant argued that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties in France and that the required adversarial procedure under administrative law was not followed. The court reasoned that although the adversarial procedure must generally precede such decisions, the record showed the applicant was properly informed and given the opportunity to present observations regarding the proposed destination country, invalidating that claim. Furthermore, the court found that any alleged breach of Article 8 stemmed from the initial criminal court's prohibition order, not the subsequent administrative decision merely implementing the required removal destination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Administrative Removal Destination Rejected: The applicant argued that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties in France and that the required adversarial procedure under administrative law was not followed. The court reasoned that although the adversarial procedure must generally precede such decisions, the record showed the applicant was properly informed and given the opportunity to present observations regarding the proposed destination country, invalidating that claim. Furthermore, the court found that any alleged breach of Article 8 stemmed from the initial criminal court's prohibition order, not the subsequent administrative decision merely implementing the required removal destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This article was cited to close the investigation at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il soutient que :
- sa famille réside régulièrement en France et il sera isolé dans son pays d'origine et la décision méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023 à 9 heures 49, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen relatif à la situation familiale du requérant n'est pas fondé et qu'il y a urgence à éloigner l'intéressé du territoire français compte tenu du risque de récidive de trouble à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler,
- et les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office pour représenter M. B qui reprend les éléments du mémoire complémentaire ;
- le préfet de la Meuse n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d'interdiction définitive judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l'autorité administrative envisage de l'éloigner.
5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné.
6. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le préfet que M. B a été informé par un courrier du 18 juillet 2023 que le préfet de la Meuse envisageait de fixer la Géorgie comme pays à destination duquel il serait éloigné et invité à produire ses observations. Ce courrier a été notifié à l'intéressé le 19 juillet 2023, avant l'intervention de l'arrêté en litige et M. B a ainsi pu formuler ses remarques sur sa situation familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient également que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302231