Brigadier's Dismissal Reinstatement Urgency Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police brigadier, suspended from service following a criminal conviction that included a three-year complementary penalty of ineligibility, sought an urgent referral to suspend the administrative decision ordering his dismissal and to compel his reintegration, arguing a serious doubt about the legality of the dismissal because the sole loss of eligibility rights, not a complete loss of civic rights, did not justify the sanction, and that the dispensation from listing the conviction in his criminal record (bulletin n°2) lifted the ineligibility. The administrative tribunal rejected the request on the sole ground that the condition of urgency was not met, finding that although the dismissal caused a significant income reduction, the applicant, who was eligible for unemployment benefits and owned a rental property, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to his financial situation as required for an urgent interim relief order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Brigadier's Dismissal Reinstatement Urgency Appeal Rejected: The administrative tribunal rejected the request on the sole ground that the condition of urgency was not met, finding that although the dismissal caused a significant income reduction, the applicant, who was eligible for unemployment benefits and owned a rental property, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to his financial situation as required for an urgent interim relief order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the initial request and served as the primary legal basis for the claims for suspension and injunction, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this article.
This article was cited in the initial request regarding the award of costs, and the dismissal of the underlying request based on Article L. 521-1 leads to the rejection of the costs claim under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Maudet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres à compter du 8 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée le prive de toute rémunération, ce qui l'empêche d'assurer le remboursement de ses prêts à hauteur de 1 525 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; de plus, l'acte de délégation doit faire l'objet des mesures de publicité requises ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique ; il n'a été déchu que partiellement de ses droits civiques en ce qu'il n'a été privé que de son seul droit d'éligibilité pendant une durée de trois ans ; le ministre s'est estimé à tort placé en situation de compétence liée en raison de cette seule perte du droit d'éligibilité. Une décision portant radiation des cadres ne peut intervenir qu'à la condition que l'agent concerné ait été déchu de l'ensemble de ses droits civiques. La seule perte du droit d'éligibilité est insuffisante pour justifier une décision de radiation des cadres ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 775-1 alinéa 2 du code de procédure pénale dès lors que la dispense d'inscription au casier judiciaire B2 ordonnée par l'arrêt du 1er décembre 2022 de la Cour d'appel de Rennes lève la condamnation d'inéligibilité prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'intéressé n'établit pas davantage être dans une situation d'urgence financière alors qu'il honore deux prêts immobiliers dont l'un est susceptible de lui procurer des revenus locatifs. En tout état de cause, l'intérêt public s'attache à écarter M. A de ses fonctions de policier compte tenu de ses manquements graves à la dignité de sa fonction et au devoir d'exemplarité.
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision en litige bénéficie d'une délégation de signature régulière ;
* l'administration était tenue de radier M. A dès lors qu'il était privé de ses droits civiques. De jurisprudence constante, un fonctionnaire qui perd la jouissance de seulement une part de ses droits civiques se trouve déchu de ses droits civiques au sens de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique ;
* contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 775-1 alinéa 2 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux déchéances et interdictions prononcées à titre complémentaire. Il convient de bien distinguer peines complémentaires et peines accessoires. La circonstance qu'aucune des deux peines infligées à M. A ne figure sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans incidence sur l'effectivité de sa peine d'inéligibilité prononcée à titre complémentaire, dont il n'est pas relevé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2302257, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Le Rouzic, substituant Me Maudet, avocat de M. A, qui, sur l'urgence, fait valoir que la décision porte à la situation de ce dernier une atteinte suffisamment grave et immédiate, en dépit de la circonstance qu'il pourrait percevoir un revenu de remplacement, d'ailleurs insuffisant. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il rappelle qu'une décision portant radiation des cadres ne peut intervenir qu'à la condition que l'agent concerné ait été déchu de l'ensemble de ses droits civiques. Par ailleurs, la dispense d'inscription au casier judiciaire B2 a été ordonnée par la Cour d'appel de Rennes afin de ne pas le pénaliser professionnellement. Suite à la lecture du mémoire en défense et des mentions relatives à l'intérêt public qui s'attacherait au maintien de la décision attaquée, il souhaite soulever un nouveau moyen tiré du détournement de pouvoir, faisant valoir qu'il n'est nullement question en l'espèce de procédure disciplinaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est fonctionnaire de police au grade de brigadier de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Cholet (Maine-et-Loire). Le 1er décembre 2022, il a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Rennes à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour une durée de trois ans, pour des faits de harcèlement d'une personne suivi d'incapacité supérieure à 8 jours et propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Par une décision du 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres à compter du 8 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, une décision portant radiation des cadres est, par elle-même, de nature à produire des effets majeurs sur la situation financière du fonctionnaire concerné. Toutefois, alors qu'il est constant qu'il est loisible au requérant de prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par l'entremise de l'attestation fournie par le ministre, il résulte de l'instruction, ainsi que du débat à l'audience, qu'outre sa résidence principale, M. A possède une résidence secondaire, qu'il offre à la location, moyennant rémunération. Dans ces conditions, aucun élément concret n'est de nature à établir que la baisse de revenus consécutive à la décision en litige porterait à la situation financière du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,