Detainee Isolation Suspension Request Denied Despite Provisional Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, subject to repeated isolation placements since 2019 due to threatening staff behavior, sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of the Ministry of Justice's April 7, 2023, decision extending his isolation, arguing urgency and serious doubt regarding the decision's legality based on procedural flaws and lack of justification for his dangerousness. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that none of the alleged grounds of illegality were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision extending the isolation, rendering the urgency condition moot for the purpose of suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Isolation Suspension Request Denied Despite Provisional Legal Aid Grant: The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that none of the alleged grounds of illegality were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision extending the isolation, rendering the urgency condition moot for the purpose of suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 to grant provisional legal aid.
This article set the standard for the request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2.
Cited in the request regarding litigation costs, but since the request was rejected (Article 2), this provision is implicitly covered by the rejection of cost claims mentioned in paragraph 6.
Cited in the request regarding litigation costs, but since the request was rejected (Article 2), this provision is implicitly covered by the rejection of cost claims mentioned in paragraph 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la suspension de la décision du ministère de la justice du 7 avril 2023, prononçant la prolongation de son placement à l'isolement ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, ni de la publication de la délégation de signature ;
o La décision est entachée de vices de procédure en raison de la violation des droits de la défense et de l'absence du rapport motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires ;
o La décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'aucun élément ne permet de déduire sa dangerosité, ni que son comportement justifierait la mesure.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées à la personnalité de M. B et à la nécessité de préserver l'ordre public au sein de l'établissement et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2302228 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 18 mars 2011, a fait l'objet de placements réguliers à l'isolement depuis le 19 mars 2019. Malgré l'isolement, le détenu continue de se montrer menaçant envers le personnel notamment en refusant d'obtempérer et de ne pas se soumettre aux mesures de sécurité. Au regard de ces incidents, le directeur de l'administration pénitentiaire du Havre a, par décision du 16 décembre 2022, décidé de prolonger le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 14 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision de prolongation de placement à l'isolement du 7 avril 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susanalysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302230
ah