Legislator Jurisprudence & Législation
2302230 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction for Housing Saturation

Numéro de cause 2302230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an urgent order to immediately evict an individual from a housing facility for asylum seekers after his request for asylum was definitively rejected and he had remained in the accommodation despite a final notice to vacate, arguing this occupation prevented the placement of eligible new applicants due to saturated housing capacity. The administrative court reasoned that under relevant law, an expulsion order from such housing is warranted when the request is uncontested—as the asylum claim had been definitively rejected and the occupant had no legal right to remain—and when the measure serves a purpose of urgency and utility, which the documented saturation of the shelter system established, thus ordering the immediate eviction and authorizing the use of public force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect v. Asylum Seeker Eviction for Housing Saturation: The administrative court reasoned that under relevant law, an expulsion order from such housing is warranted when the request is uncontested—as the asylum claim had been definitively rejected and the occupant had no legal right to remain—and when the measure serves a purpose of urgency and utility, which the documented saturation of the shelter system established, thus ordering the immediate eviction and authorizing the use of public force if necessary.

Mots-clés

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expulsion d'un logement loi sur l'asile jouissance des droits civils arrêts coercitifs droit acquis hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M.
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is cited as the procedural basis upon which the President of the administrative tribunal rules on the request for eviction.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for the administrative authority to request judicial eviction from accommodation facilities for asylum seekers.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis upon which the President of the administrative tribunal rules on the request for eviction.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to establish the purpose of the accommodation facilities for asylum seekers.

Article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to establish when the accommodation for asylum seekers ends.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment 17 rue de Narvik à Annecy (74000) ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé.

Il soutient que :

- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.

La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité afghane, a été admis le 22 décembre 2018 dans un logement géré par l'association FOL 74 à Annecy. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 14 juin 2019, rejet confirmé par Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 février 2022. Sa demande de réexamen, déposée le 4 mars 2022, a été déclarée irrecevable par l'OFPRA. Le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 23 juin 2022, une notification de sortie de son lieu d'hébergement. M. B s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à son encontre le 31 janvier 2023 par le préfet de la Haute-Savoie. Le 10 avril 2022, il a fait l'objet une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d'un an prononcée par le préfet de la Haute-Savoie, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble le 21 juin 2022 et par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 19 décembre 2022. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B du logement géré par l'association FOL 74 et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. 16,6 % des places en HUDA sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 395 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement au 31 décembre 2022. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction.

5. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.

6. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B de l'appartement géré par l'association FOL 74 qu'il occupe. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe 17 rue de Narvik à Annecy (74000).

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le président,

J. P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.