Refusal of Residency Permit Annulled Due to Incomplete Examination of Statutory Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, a foreign national who had previously been granted a temporary stay to complete her schooling, sought annulment of the administrative decision refusing her a residency permit on grounds including private and family life, student status, and general immigration provisions, arguing the decision was insufficiently motivated and failed to examine all legal bases of her request. The Administrative Tribunal annulled the refusal because the Prefect had erred in law by considering only one statutory basis for the residency application when the claimant had explicitly requested examination under multiple relevant articles of the immigration code, thereby ordering the Prefect to re-examine the complete request within two months and to issue an interim receipt in the meantime, while also awarding the claimant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Annulled Due to Incomplete Examination of Statutory Grounds: The Administrative Tribunal annulled the refusal because the Prefect had erred in law by considering only one statutory basis for the residency application when the claimant had explicitly requested examination under multiple relevant articles of the immigration code, thereby ordering the Prefect to re-examine the complete request within two months and to issue an interim receipt in the meantime, while also awarding the claimant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Prefect as the basis for refusal, and although the court found an error of law in limiting the examination only to this article, the annulment (Article 1) is directly linked to the application of this provision during the initial decision-making process.
This article was one of the grounds the applicant requested consideration for, leading to the finding of an error of law in the initial decision.
This article was one of the grounds the applicant requested consideration for, leading to the finding of an error of law in the initial decision.
These articles regulate the delivery of a certificate of receipt (récépissé) pending the reassessment, as ordered in Article 2.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par la société d'avocats Aequae, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 en tant que par ladite décision la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lardennois,
- et les observations de Me de Grazia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 6 mai 2002, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 25 janvier 2018 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises à Rabat valable du 22 janvier 2018 au 7 avril 2018. Le 5 février 2019, elle s'est vu délivrer par le préfet de Loir-et-Cher un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 5 mai 2021. Le 21 juin 2021, elle a adressé aux services de la préfecture du Loiret une demande d'admission au séjour, complétée par un courrier du 9 août suivant de son conseil. Par la décision contestée du 29 novembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande adressée à la préfecture du Loiret le 9 août 2021 par le conseil de la requérante, que Mme A a entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement tant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de celles des articles L. 423-23 et L. 422-1 du même code. Dès lors, la préfète du Loiret en se bornant à examiner la situation de la requérante au regard des seules dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Loiret procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans cette attente, d'un récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 de la préfète du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.