Residence Permit Enforcement Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having previously obtained a favorable judgment compelling the administrative authority to issue a residence permit for private and family life within two months, subsequently sought enforcement after the deadline passed without compliance. The court determined that since the authority eventually issued the temporary residence card covering the period from late December 2023 to late December 2024, albeit significantly belatedly, the request for forced execution had become moot, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the enforcement petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R 921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Enforcement Mootness: The court determined that since the authority eventually issued the temporary residence card covering the period from late December 2023 to late December 2024, albeit significantly belatedly, the request for forced execution had become moot, leading the court to declare that there was no longer a need to rule on the enforcement petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules that there is no longer any need to rule on the request for forced execution, as the prior judgment has been executed.
Although cited in the reasoning for the initial request, it is not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105283 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2).
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire l'exécution forcée du jugement n° 2105283 du 30 juin 2022.
La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale ".
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2105283 du 30 juin 2022.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce le 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 2105283 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme D A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Elle demande au tribunal de prescrire l'exécution forcée du jugement du 30 juin 2022.
Sur le non-lieu :
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui établit l'octroi d'une carte de séjour temporaire à la requérante, valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2024, a ainsi exécuté, bien que très tardivement, le jugement n° 2105283 du 30 juin 2022 du tribunal de céans. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. C
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière