Suspension of Professional Certificate Revocation Denied Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend a prefectural order that revoked their professional certificate related to domestic companion animals for one renewable year, arguing this caused severe financial hardship and that the decision was unlawful due to insufficient motivation, procedural flaws, factual errors, abuse of discretion, and disproportion. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related claims, including those for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête M. C est rejetée; Suspension of Professional Certificate Revocation Denied Due to Insufficient Grounds: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related claims, including those for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was grounded on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, thereby making it the main ground for the final order.
This provision formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 14 et 19 avril 2023, M. A C, représenté par Me Persico, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu, pour une durée d'un an renouvelable, le certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques qu'il lui avait délivré le 19 juin 2007 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de le placer dans une situation financière difficile en le privant des ressources qu'il percevait de différentes communes ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le constat sur lequel elle se fonde a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations ente le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas établie ;
- aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n°2301918 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience :
- le rapport de M. Carrier, juge des référés,
- les observations de Me Dezempte, substituant Me Persico et représentant M. C, et de Mme B, représentant le préfet de la Moselle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu, pour une durée d'un an renouvelable, le certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques qu'il lui avait délivré le 19 juin 2007.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".
4. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée et la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE
Article 1 : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,