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2302228 Généré par l'IA

Prefectural Suspension of Animal Shelter Certificate Upheld

Numéro de cause 2302228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision from the previous January that temporarily suspended their animal shelter's operating certificate, arguing the decision lacked proper justification, violated procedural rules, contained factual errors, constituted an abuse of discretion, and was disproportionate, while also claiming the suspension caused immediate financial hardship. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, in its current state of instruction, none of the arguments presented by the petitioner were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête M. C est rejetée; Prefectural Suspension of Animal Shelter Certificate Upheld: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, in its current state of instruction, none of the arguments presented by the petitioner were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion préfectorale décisions incidentes état d'urgence expulsion d'un logement sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the suspension was requested, and its rejection forms the basis for dismissing the main claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive consequence regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 14 et 19 avril 2023, M. A C, représenté par Me Persico, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu temporairement l'activité de fourrière animale pratiquée au sein de l'établissement Jean C ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la recevabilité :

- la requête comprend une erreur matérielle dès lors qu'elle a été présentée non par M. A C mais par M. D C ;

Sur la condition d'urgence :

- cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de le placer dans une situation financière difficile en le privant des ressources qu'il percevait de différentes communes ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision et entachée d'un vice de procédure dès lors que le constat sur lequel elle se fonde a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations ente le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête présentée par Jean C est irrecevable dès lors que ce dernier n'a pas intérêt pour agir contre une décision prise à l'encontre de M. D C ;

- la condition de l'urgence n'est pas établie ;

- aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2301920 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 19 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d'audience :

- le rapport de M. Carrier, juge des référés,

- les observations de Me Dezempte, substituant Me Persico et représentant M. C, et de Mme B, représentant le préfet de la Moselle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu, pour une durée d'un an renouvelable, le certificat de capacité qu'il lui avait délivré par arrêté du 19 juin 2007.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

3. Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée et la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.

ORDONNE

Article 1 : La requête M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,