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2302227 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Reexamination Judgment Denied Due to Subsequent Compliance

Numéro de cause 2302227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the enforcement, under penalty, of a prior administrative tribunal judgment from 2020 that had annulled the administrative rejection of her residence permit application and ordered the administrative authority to reexamine it within two months. The court determined that since the administrative authority subsequently proved it had reexamined the application and issued a certificate of residence in July 2023, the primary request for enforcement had lost its object, leading the tribunal to rule that there was no longer cause to proceed on the enforcement claims.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Residence Permit Reexamination Judgment Denied Due to Subsequent Compliance: The court determined that since the administrative authority subsequently proved it had reexamined the application and issued a certificate of residence in July 2023, the primary request for enforcement had lost its object, leading the tribunal to rule that there was no longer cause to proceed on the enforcement claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour exécution demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation expulsion d'un logement résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no longer any need to rule on the merits of the execution request (conclusions aux fins d'exécution).

Article 2

This order rejects the remainder of the application's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the decision not to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1904062 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2).

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sarwary, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, l'exécution forcée du jugement n° 1904062 du 12 novembre 2020.

La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance du 10 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1904062 du 12 novembre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sarwary, demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce le 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Me Sarwary, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".

2. Par un jugement n° 1904062 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire sous astreinte l'exécution forcée du jugement n° 1904062 du 12 novembre 2020.

Sur le non-lieu :

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui établit qu'il a délivré le 24 juillet 2023 un certificat de résidence algérien à la requérante, a réexaminé la demande de titre de séjour de l'intéressée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'exécution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

L'assesseur le plus ancien,

signé

M. Holzer

La greffière,

signé

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière