Legislator Jurisprudence & Législation
2302227 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Foreign National's Claims of Procedural Violation and Family Life Breach

Numéro de cause 2302227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment or suspension of a prefectural decision ordering his departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision violated procedural fairness and his right to private and family life due to his wife's situation. The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant had sufficient opportunity to present his case during the asylum application process, that his mere attendance at French language classes did not establish the center of his private and family life in France, and that he failed to provide specific evidence demonstrating a real, personal, and current risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin despite his general claims of corruption and familial disputes. Consequently, the court dismissed the main requests, refused the suspension, and denied the request for provisional legal aid because the claims were deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Upheld Against Foreign National's Claims of Procedural Violation and Family Life Breach: The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant had sufficient opportunity to present his case during the asylum application process, that his mere attendance at French language classes did not establish the center of his private and family life in France, and that he failed to provide specific evidence demonstrating a real, personal, and current risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin despite his general claims of corruption and familial disputes. Consequently, the court dismissed the main requests, refused the suspension, and denied the request for provisional legal aid because the claims were deemed manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays violation de l'interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire décision étrangère ressortissants étrangers violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs associated with the rejected claims.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the claims were manifestly unfounded.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of costs associated with the rejected claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the claims were manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs associated with the rejected claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs associated with the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A C, représenté par le cabinet Ad' Vocare-Avocats associés, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise ;

3°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français ;

5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; le préfet n'a pas examiné la situation de son épouse et a méconnu ce faisant le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023, conformément à la demande du tribunal du 26 septembre 2023.

M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2023 :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Gauché, avocat de M. C, présent et assisté de M. B, interprète.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant kosovar, est entré en France le 21 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2023. Par une décision du 28 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. C a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 21 mars 2022 accompagné de son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. M. C ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de son épouse ainsi que de la circonstance que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet est illégale pour soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, si M. C produit des attestations aux termes desquelles il assiste régulièrement à des cours de français, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile pour fixer le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, M. C fait valoir que sa femme a fait l'objet de menaces et de violences intrafamiliales en raison d'un différend d'ordre patrimonial et qu'elle ne peut obtenir la protection des autorités nationales en raison de la position de sa famille. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et celle de son épouse, M. C, qui évoque des éléments de portée générale sur la situation de corruption au Kosovo, n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

7. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il craint un retour au Kosovo en raison d'un conflit familial. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne produit dans la présente instance aucun élément permettant d'établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'est par suite pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation ou, à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

10. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. C sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La présidente,

S. D Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2302227

JC