Asylum Seeker Transfer to Switzerland Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Swiss authorities for the examination of his asylum request, citing fear of being returned to Sri Lanka where he feared for his life. The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to provide serious evidence of systemic deficiencies in the Swiss asylum procedure or risk of inhuman or degrading treatment upon transfer, as Swiss authorities are presumed to respect fundamental rights, and the record demonstrated that French authorities duly engaged Swiss authorities who accepted responsibility for the asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Switzerland Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to provide serious evidence of systemic deficiencies in the Swiss asylum procedure or risk of inhuman or degrading treatment upon transfer, as Swiss authorities are presumed to respect fundamental rights, and the record demonstrated that French authorities duly engaged Swiss authorities who accepted responsibility for the asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of the request, although the operative part only rejects the request.
Cited in the reasoning regarding the applicant's fears of ill-treatment upon return.
Cited again in the context of rejecting the arguments based on Articles 3 and 17.
This provision is cited in the reasoning (point 4) alongside Article 3 as a basis for rejecting the arguments.
This article is the operative order that rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 1er février 2023, par laquelle M. E, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 13 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités suisses aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient que :
-il ne veut pas retourner en Suisse car il craint d'être renvoyé au Sri-Lanka ;
-il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu, enregistré le 15 février 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Thiam, représentant M. C, qui soulève à l'audience le moyen tiré de l'absence de diligences dans la saisine de l'Etta responsable de la demande d'asile,
-les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 23 février 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités suisses.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. M. C ne fait état d'aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile ou que l'intéressée serait soumise en Suisse à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne même si sa demande d'asile y a été rejetée définitivement. Il ne démontre pas que les autorités et juridictions suisses n'examineront pas avec toutes les garanties nécessaires les éléments qu'il pourrait faire valoir en cas de retour au Sri-Lanka, les craintes qu'il indique étant d'ailleurs dépourvues de toute précision. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
5. Si le requérant fait valoir à l'audience que les autorités françaises n'auraient pas effectué toutes les diligences nécessaires quant à la saisine de l'Etat responsable de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier notamment du courrier du 17 octobre 2022 adressé par la direction de l'asile au préfet de police, qu'en dernier lieu les empreintes de l'intéressé ont été relevées le 22 août 2022, que les autorités suisses ont été saisies le 16 novembre 2022 lesquelles ont, le 18 novembre 2022, accepté cette reprise en charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de diligences dans la saisine des autorités responsables doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302227/8