Legislator Jurisprudence & Législation
2302225 Généré par l'IA

Recovery of Social Welfare Overpayment Annulled Due to Insufficient Motivation of Execution Title

Numéro de cause 2302225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a payment notice for recovering €5,346.41 corresponding to an overpayment of social welfare benefits, along with the administrative decision rejecting her appeal, arguing, among other points, that the recovery notice was time-barred and insufficiently motivated. The court ruled in favor of the petitioner because the execution title, issued in August 2022 to recover benefits overpaid based on a September 2016 decision, failed to specify the liquidation bases and calculation elements for the claimed sum as required by the public budgetary and accounting regulations, making it insufficiently reasoned, which warranted the annulment of both the payment notice and the subsequent rejection of the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 24 du décret du 7 novembre 2012; Recovery of Social Welfare Overpayment Annulled Due to Insufficient Motivation of Execution Title: The court ruled in favor of the petitioner because the execution title, issued in August 2022 to recover benefits overpaid based on a September 2016 decision, failed to specify the liquidation bases and calculation elements for the claimed sum as required by the public budgetary and accounting regulations, making it insufficiently reasoned, which warranted the annulment of both the payment notice and the subsequent rejection of the administrative appeal.

Mots-clés

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paiement des prestations escroquerie à l'aide sociale compensation de rentes annonces publiques amortissement de la dette litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article R. 772-9 du code de justice administrative
Cited to justify the closing of the instruction due to the absence of parties at the hearing.
Article 1er
This article contains the final operative order to annul the payment notice and the decision rejecting the administrative appeal.
Article 24 du décret du 7 novembre 2012
The court found the payment notice insufficiently motivated because it failed to state the liquidation bases, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order to annul the payment notice and the decision rejecting the administrative appeal.

Article 24 du décret du 7 novembre 2012

The court found the payment notice insufficiently motivated because it failed to state the liquidation bases, as required by this article.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the closing of the instruction due to the absence of parties at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Desmots, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 août 2022 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de la somme de 5 346,41 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge, ensemble la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours administratif.

Elle soutient que :

- les sommes dont le recouvrement est poursuivi ne sont plus exigibles en raison de la prescription de l'action en recouvrement en application des dispositions combinées des articles L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et 2224 du code civil ;

- le titre de recettes contesté ne permet pas d'identifier l'auteur de la décision ;

- la décision du 16 novembre 2022 est entachée d'incompétence ;

- cette décision ainsi que le titre de recettes attaqué sont insuffisamment motivés dès lors que n'y figurent ni le motif, ni la nature et le montant des sommes réclamées, ni les dates des versements indus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 septembre 2016, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 9 945,41 euros contractée au titre du revenu de solidarité active. La paierie départementale du Gard a émis, le 18 août 2022, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 5 346,41 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active " socle " mis à sa charge. Par un courrier du 20 septembre 2022, Mme B a formé un recours gracieux auprès de la présidente du conseil départemental du Gard, rejeté par une décision du 16 novembre 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 18 août 2022 par la paierie départementale du Gard pour le recouvrement de l'indu litigieux, ensemble la décision du 16 novembre 2022.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. Le titre exécutoire en litige émis le 18 août 2022 comporte seulement en objet la mention " RSA socle indus 2022 CAF n° 1249069-17/08/2022 ". Il ne comprend aucune information sur les bases et éléments de calcul de la dette de 5 346,41 euros dont le remboursement était demandé à Mme B au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, en particulier sur la période de l'indu litigieux. Il ne comporte par ailleurs aucune référence à un document dont cette dernière aurait pu être destinataire et qui indiquerait les bases de liquidation retenues. Compte tenu du délai de près de six ans s'étant écoulé depuis l'édiction de la décision de la caisse d'allocations familiales du 26 septembre 2016 mettant à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2014 à août 2016, le titre exécutoire litigieux ne saurait être regardé, par la seule mention du numéro d'allocataire de Mme B, comme faisant implicitement mais nécessairement référence à cette décision. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué, qui ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, est insuffisamment motivé faute d'indiquer les bases de liquidation des sommes réclamées.

5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 18 août 2022 pour le recouvrement d'une somme de 5 346,41 euros qui lui était réclamée au titre du revenu de solidarité active ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 16 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 18 août 2022 à l'encontre de Mme B par la présidente du conseil départemental du Gard pour le recouvrement d'une somme de 5 346,41 euros, ensemble la décision du 16 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président,

C. CLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.