Legislator Jurisprudence & Législation
2302225 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Admission Refusal Annulled Due to Manifestly Unfounded Finding and Non-Refoulement Violation

Numéro de cause 2302225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of an order refusing her admission to the territory based on asylum, arguing the refusal misinterpreted the manifestly unfounded standard and violated non-refoulement principles. The court found that while the claimant's narrative concerning the political context was confused, her detailed account of ethnic violence, the murder of her parents, the sexual abuse she suffered, and the disappearance of her husband and son, corroborated by evidence of documented inter-ethnic conflict and her evident trauma, demonstrated her asylum claim was not manifestly unfounded under the relevant code provisions, thus necessitating the annulment of the refusal order.

Regeste Legislator

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article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Admission Refusal Annulled Due to Manifestly Unfounded Finding and Non-Refoulement Violation: The court found that while the claimant's narrative concerning the political context was confused, her detailed account of ethnic violence, the murder of her parents, the sexual abuse she suffered, and the disappearance of her husband and son, corroborated by evidence of documented inter-ethnic conflict and her evident trauma, demonstrated her asylum claim was not manifestly unfounded under the relevant code provisions, thus necessitating the annulment of the refusal order.

Mots-clés

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asile politique révocation de l'asile vraisemblance des motifs d'asile détention en droit des étrangers non-refoulement ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 janvier 2023 est annulé.

This order cancels the decision being challenged, based on the finding in paragraph 5.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defining when an asylum request is manifestly unfounded was the subject of the incorrect application found by the court, leading to the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme E, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer , représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations orales de Me Petit, avocat commis d'office représentant Mme C, assistée de M. A, interprète en langue oromo,

- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'appartenant à la communauté oromo, originaire de Shambu, les rebelles du groupe Fano amharique ont attaqué son village, tué ses parents et son frère, lui ont fait subir de graves sévices et son mari et son fils ont disparu. Craignant pour sa vie, elle a fui son pays. Si le récit de Mme C est, notamment sur le contexte politique de son pays, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. D'une part, les propos de l'intéressée s'inscrivent dans un contexte documenté de violences inter-ethniques entre les communautés oromo et amharique en Ethiopie. D'autre part, la description de l'attaque brutale dont ses parents, qu'elle visitait, ont été victimes et les violences sexuelles qu'elle a subies est empreinte de beaucoup de détails et relatée avec une grande sincérité. Par ailleurs, les soins et le soutien dont elle a bénéficié de la part des autres villageois alors que sa famille a été décimée et que son mari et son fils sont portés disparus sont racontés précisément. Enfin, l'attitude de Mme C atteste de l'existence probable d'un grave traumatisme. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 3 février 2023.

La magistrate désignée,

N. DLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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