Legislator Jurisprudence & Législation
2302223 Généré par l'IA

Suspension of Alien Departure Order Based on Child Welfare and Family Life Rights

Numéro de cause 2302223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court, ruling on an urgent request, suspended the effects of an order refusing an alien residency permit and requiring departure from the territory because the applicant, a mother caring alone for her French child, established both the necessary urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision, specifically citing potential violations of her right to private and family life under the ECHR and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary authorization to stay allowing work and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Alien Departure Order Based on Child Welfare and Family Life Rights: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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intérêt de l'enfant suspension du droit de visite décision préfectorale de renvoi droit à la vie détention en droit des étrangers autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the administrative decision is ordered based on the findings supported by this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This article, concerning the best interest of the child, was used to establish a serious doubt about the legality of the refusal, thus justifying the suspension.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the right to respect for private and family life, was used to establish a serious doubt about the legality of the refusal, thus justifying the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for the order compelling the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme D C B, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal statue sur le recours au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle, en particulier la présence de son enfant français, et dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, en ce que le droit d'être entendu a été méconnu, en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302222 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme D C B un titre de séjour.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 mai 2023 à 10h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Mme D C B, qui précise que son compagnon lui verse une aide mensuelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C B, ressortissante comorienne née le 25 décembre 1998, demande la suspension des effets de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme D C B, qui soutient résider à Mayotte depuis 2015, est mère célibataire d'un enfant français. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme D C B demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à tout moment à un risque d'éloignement alors que son enfant, français, ne pourrait en aucun cas être légalement éloigné à destination des Comores. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme D C B est mère célibataire d'un enfant de nationalité française, né en 2019, actuellement scolarisé et dont elle s'occupe depuis la naissance, seule. Dans ces conditions, Mme D C B est fondée à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement litigieux.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D C B est fondée à demander la suspension des effets de l'arrêté contesté. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D C B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme D C B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme D C B un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance, de délivrer à Mme D C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302223