Legislator Jurisprudence & Législation
2302223 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Expulsion Order for Lack of Legal Status

Numéro de cause 2302223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual to leave the national territory, setting a destination country for removal, and imposing a one-year ban on re-entry, was rejected by the Administrative Tribunal, as the individual failed to establish lawful entry or possession of a valid residence permit, thereby falling under the grounds for expulsion provided by law. The court further reasoned that the applicant's arguments regarding potential persecution based on sexual orientation in the country of origin were unsubstantiated and irrelevant to the legality of the initial removal order, and that his professional integration did not constitute an error of manifest appreciation by the prefect regarding exceptional admission to stay or the consequences of the personal decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Annulment of Expulsion Order for Lack of Legal Status: The court further reasoned that the applicant's arguments regarding potential persecution based on sexual orientation in the country of origin were unsubstantiated and irrelevant to the legality of the initial removal order, and that his professional integration did not constitute an error of manifest appreciation by the prefect regarding exceptional admission to stay or the consequences of the personal decision.

Mots-clés

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motif d'expulsion éloignement statut juridique positions administratives persécution interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi il ressort du cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the operative order that rejects the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order that rejects the appellant's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirms that the conditions for issuing the order to leave the territory are met under this article (specifically point 1°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 à 13 heures 25 au tribunal administratif de Versailles, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an , en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

-il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour ;

-il encourt des risques sérieux en cas de retour au Sénégal en raison de son orientation sexuelle.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 avril 2023 des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2021 :

- le rapport de Mme le Montagner ;

- les observations de Me Debord, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il réside depuis quatre ans sur le sol français et se trouve ainsi dans une situation d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il justifie par les pièces produites au dossier exercer une activité professionnelle depuis 2022.

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1998, qui a déclaré lors de son audition être entré en France le 29 avril 2019, a été muni d'une attestation de demande d'asile le 12 juin 2020, venue à expiration le 11 décembre 2020. Il s'est ensuite maintenu sur le sol français sans solliciter la régularisation de sa situation ni poursuivre ses démarches devant le juge de l'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

3. M. A n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ni même avoir poursuivi la procédure engagée au titre de l'asile pour laquelle il avait été muni d'une attestation de demandeur d'asile. Ainsi il ressort du cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.

4. S'il fait valoir se trouver dans une situation entrant dans le champ d'une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de la durée de sa présence en France et de l' activité professionnelle dont il justifie par la production de bulletins de paye établis par différents employeurs depuis le mois d'août 2021, d'une part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, ces éléments, qui ne démontrent pas une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, ne sont pas à eux seuls suffisants, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, pour considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels propres à la situation. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A serait en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ne peut en tout état de cause qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du requérant.

5. Si M. A évoque son activité militante en faveur des droits des homosexuels au Sénégal, d'une part, un tel moyen demeure sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de désigner un pays de destination, et, d'autre part, il ne développe à l'appui d'une telle allégation aucun élément de nature à établir l'existence de risques encourus en cas de retour au Sénégal du fait de son orientation sexuelle, tandis qu'il n'a pas donné suite à la procédure engagée au titre de l'asile. Par suite, la décision du préfet désignant le pays de renvoi ne peut être regardée comme prise en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. le Montagner La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302223 N°