Family Reunification Granted After Petition Filed; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefect's implicit refusal of family reunification for his spouse and to compel the prefect to grant the request, but the court determined there was no need to rule on the suspension or injunction because the prefect subsequently granted the family reunification request by a decision dated after the filing of the petition, thus rendering the claims moot, although the court did award the petitioner a sum for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Granted After Petition Filed; Legal Costs Awarded: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to award a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, par décision du 24 avril 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2302224 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Miran qui maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.
Le juge des référés, La greffière
J-P. A V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision