Legislator Jurisprudence & Législation
2302220 Généré par l'IA

Heirs v. National Retirement Insurance Fund (Jurisdiction over Social Security Benefits)

Numéro de cause 2302220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, acting on behalf of heirs, sought an expedited court order compelling a national retirement insurance fund to disclose the amount of a late elderly allowance received by the deceased, arguing this information was necessary for settling the estate; however, the Administrative Tribunal of Melun dismissed the application because disputes concerning the application of social security legislation and benefits fall under the exclusive jurisdiction of the social security general litigation courts, not the administrative judge in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame C est rejetée; Heirs v. National Retirement Insurance Fund (Jurisdiction over Social Security Benefits): 2 Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale succession du de cujus mise à la retraite héritier compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.

This is the main operative order, explicitly rejecting the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article, concerning the rejection of claims by the referring judge when declining jurisdiction, is implicitly applied by the decision to reject the request due to incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Madame A C, se déclarant agir au nom des héritiers de la famille B, semble demander au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de notifier le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées perçue par sa grand-mère, Madame B D.

Elle soutient que ce défaut de notification fait obstacle à la réalisation de la succession par le notaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". En application de ces dispositions les litiges à caractère individuel nés de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. La compétence de celles-ci s'étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l'action sanitaire et sociale.

2 Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3 La demande de Madame C, formée " au nom des héritiers de la famille B " et ayant trait aux relations de ceux-ci avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse en matière d'action sanitaire et sociale, ne pourra qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302220