Legislator Jurisprudence & Législation
2302219 Généré par l'IA

Social Benefits Fund Overpayment Remission Dispute

Numéro de cause 2302219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total annulment of a partial remission granted by the social benefits fund concerning an overpayment of a work bonus, asserting financial hardship prevented repayment of the remaining debt, while the fund contended the applicant was not in a precarious situation. The administrative court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, found that although the applicant's good faith was not contested, the uncontested evidence showing the applicant's monthly income of approximately 2,300 euros precluded a finding of the requisite precariousness necessary, along with good faith, to justify a complete remission of the debt as per social security regulations.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Benefits Fund Overpayment Remission Dispute: The administrative court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, found that although the applicant's good faith was not contested, the uncontested evidence showing the applicant's monthly income of approximately 2,300 euros precluded a finding of the requisite precariousness necessary, along with good faith, to justify a complete remission of the debt as per social security regulations.

Mots-clés

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caisse de compensation remise de dette perception indue d'indemnités de chômage gêne financière litige d'assurances sociales escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited for closing the investigation proceedings during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 10 juillet 2023, M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la CAF du Var du 20 juin 2023 en tant qu'elle lui accorde la remise partielle de son indu de prime d'activité et non la remise totale ;

2°) de lui accorder la remise de la dette restant à sa charge, à hauteur de 1 493, 66 euros après la décision de remise partielle du 20 juin 2023 ;

Il soutient que sa situation difficile ne lui permet pas de rembourser l'indu restant à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation de précarité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme D ;

-les observations de Mme A pour la CAF du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Mme A, pour la CAF du Var, à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.M. C s'est vu notifier un indu de prime d'activité (IM3001), pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022, d'un montant initial de 1 991,55 euros, dont il a demandé la remise totale. Par la présente requête, il conteste la décision de la CAF du Var en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette et demande la remise totale de la somme restant à sa charge.

2.Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Pour contester la remise partielle de son indu de prime d'activité et obtenir la remise totale, M. C soutient qu'il se trouve dans une situation difficile. Toutefois, la CAF, qui ne remet pas en cause la bonne foi de l'intéressé, fait valoir, sans être contredite, que ce dernier perçoit environ 2 300 euros mensuels. Dans ces conditions, M. C ne peut pas être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité. Ainsi, il ne remplit pas les deux conditions cumulatives de bonne foi et de précarité pour se voir accorder la remise de la dette restant à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la préfecture du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. DLa greffière,

Signé

G. GUTH

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,