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2302219 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on False Driver's License

Numéro de cause 2302219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of an order compelling a Bulgarian national to leave French territory, based on the use of a false driver's license, was granted because the court determined that the sole act of possessing and using a fake license did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society," which is the requisite standard for ordering a European national to leave under relevant law; consequently, the order to leave, the ban on re-entry, and the designation of the country of destination were all annulled, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on False Driver's License: La décision portant interdiction de circulation doit être annulée par voie de conséquence et méconnaît l'article L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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interdiction d'entrée retrait de la nationalité retrait de permis de conduire pays européens mesure d'éloignement en droit des étrangers preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay a sum to M. A for costs incurred.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay a sum to M. A for costs incurred.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule was cited by the text to explain the designation of the reporting magistrate, although not explicitly in the final operative part (Articles 1-4), its mention relates to the procedure leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2023 et le 3 mai 2023, M. A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y circuler pendant une durée de deux mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est entachée d'incompétence, de même que celle fixant le pays de renvoi ;

- est entachée d'une erreur de fait déterminante dès lors que son épouse et ses enfants vivent en France ;

- méconnaît l'article L. 251-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour par application de l'article L. 233-1 du même code ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Le refus de délai de départ doit être annulé par voie de conséquence et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision portant interdiction de circulation doit être annulée par voie de conséquence et méconnaît l'article L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023 à 10 heures 22, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

La préfète conteste les moyens soulevés par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Triolet,

- et les observations de Me Albertin, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. A, ressortissant bulgare né en septembre 1986, dit être entré en France en 2015 accompagné de son épouse. Le couple a eu deux enfants nés à Valence (France) en août 2022. M. A est employé tous les ans depuis 2018 de mai à octobre en tant qu'ouvrier agricole. En 2022, il a été employé de mai à décembre. Le 4 avril 2023, M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placé en garde-à-vue pour usage d'un faux permis de conduire bulgare. Par l'arrêté attaqué du 4 avril 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y circuler pendant une durée de deux mois et a fixé le pays de renvoi.

2. En application de l'article L. 251-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants européens peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire si " 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ".

3. La seule circonstance que M. A ait été contrôlé au volant d'un véhicule muni d'un faux permis de conduire bulgare, ce qui n'est pas contesté, ne saurait permettre de retenir qu'il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Le motif fondant l'obligation de quitter le territoire étant illégal, cette décision doit être annulée, de même que les décisions subséquentes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition greffe le 1er juin 2023.

La magistrate désignée,

A. TrioletLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.