Legislator Jurisprudence & Législation
2302218 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2302218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing her temporary residence permit, asserting the decision was made by an incompetent signatory, lacked motivation, violated procedural requirements by failing to consult the residency title commission, and improperly disregarded her right to private and family life under domestic law and Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected all claims, finding the decision was validly signed, sufficiently motivated, and that the applicant failed to establish the requisite ten years of habitual residence necessary to mandate consultation with the residency title commission; furthermore, the court determined that the applicant, having lived most of her life in her country of origin and only having intermittent ties in the host country involving her adult sons and occasional childcare, did not demonstrate that the refusal disproportionately infringed upon her right to private and family life, thus upholding the initial refusal and denying associated ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed: The administrative tribunal rejected all claims, finding the decision was validly signed, sufficiently motivated, and that the applicant failed to establish the requisite ten years of habitual residence necessary to mandate consultation with the residency title commission; furthermore, the court determined that the applicant, having lived most of her life in her country of origin and only having intermittent ties in the host country involving her adult sons and occasional childcare, did not demonstrate that the refusal disproportionately infringed upon her right to private and family life, thus upholding the initial refusal and denying associated ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, par défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim ('La requête de Mme C est rejetée'), forming the main ground of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim ('La requête de Mme C est rejetée'), forming the main ground of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et le 20 juin 2024, Mme A C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2024, se substituant à la décision implicite initialement contestée, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, par défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a pris une décision explicite de rejet de la demande de Mme C le 14 juin 2024, qui se substitue à la décision implicite antérieure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bour, présidente,

- et les observations de Me Guillaume, se substituant à Me Sabatier, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 10 août 1975, soutient être présente sur le territoire français depuis septembre 2009. Elle a sollicité son admission au séjour le 2 octobre 2018, et demande l'annulation de la décision du 14 juin 2024, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite antérieure, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du la préfète du Rhône en date du 2 mai 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée qui ont fondé son appréciation. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.

4. En troisième lieu, si Mme C se prévaut d'une méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, alors qu'il est constant qu'elle est de nationalité comorienne et non tunisienne.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Toutefois, si Mme C soutient être présente de manière interrompue sur le territoire français depuis septembre 2009, elle ne l'établit pas en produisant principalement des justificatifs médicaux qui ne permettent pas, à eux seuls, d'attester d'une présence continue au cours de ces années, notamment pour les années 2009 à 2016 et 2023. Par ailleurs, pour l'année 2014, un courrier lui refusant sa domiciliation auprès du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon fait état de ce qu'elle ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois. Pour les années 2017, 2018, 2021 et 2022, elle produit, outre des documents médicaux épars et un récépissé de sa demande de titre de séjour pour 2021, une attestation d'hébergement par année qui demeurent insuffisants à démontrer une résidence habituelle en France. Pour l'année 2019, la requérante ne produit qu'un récépissé de demande de titre de séjour, et aucun document au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas des pièces produites que la requérante aurait résidé de manière certaine depuis plus de dix ans en France à la date de sa demande de certificat de résidence, ni même à la date de la décision contestée, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de quarante-huit ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la durée de sa présence en France, et a vécu l'essentiel de son existence aux Comores, où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et sociales. La seule présence en France en situation régulière de ses trois fils majeurs, chez qui elle ne réside pas, et de deux petits-enfants nés à Bron en 2018 et 2019, qu'elle semble garder occasionnellement, ne suffisent pas à démontrer qu'elle y aurait, ainsi qu'elle le soutient, déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Mme C n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que Mme C ne justifie d'aucune ressource financière, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contestée méconnaitrait les dispositions précitées, ni que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,

V. Jorda

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,