Legislator Jurisprudence & Législation
2302218 Généré par l'IA

Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violations

Numéro de cause 2302218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighbors sought the suspension of a building permit, alleging numerous violations of urban planning regulations, including issues with project justification, architectural compliance, setback rules, ground coverage, excavation, visual integration, green space requirements, parking, and non-compliance with public accommodation standards regarding the basement-level nursery. The court found that immediate neighbors established sufficient interest to sue and that the urgency condition for the summary proceeding was met, ultimately ordering the permit's suspension because the argument concerning the insufficient number of high-stem trees, as required by local planning rules, created a serious doubt as to the legality of the authorization.

Regeste Legislator

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article R. 423-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Violations: The court found that immediate neighbors established sufficient interest to sue and that the urgency condition for the summary proceeding was met, ultimately ordering the permit's suspension because the argument concerning the insufficient number of high-stem trees, as required by local planning rules, created a serious doubt as to the legality of the authorization.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme réglementation de la construction distances par rapport aux limites restrictions de zonage motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the building permit, which is the main outcome of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the general basis for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which is the core subject of the request.

Article L. 600-3 du code de l'urbanisme

This article is cited in the reasoning to establish that the condition of urgency for the suspension request is presumed fulfilled.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

This article is cited to establish that one set of requesters has standing (intérêt pour agir) in the main annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the costs claimed by the municipality.

Article 2

This article rejects the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. et Mme D et E A ainsi que M. et Mme C et B F demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 23 mars 2022 par le maire de Chambéry à la SASU Clos des Capucines.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la bénéficiaire n'a pas justifié de sa capacité à déposer la demande, en violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- l'article R. 423-54 du même code est méconnu, en l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- les articles UG4 et AUG4 du plan local d'urbanisme sont méconnus en limites ouest, sud et ouest ;

- ces mêmes articles sont méconnus, l'un des balcons étant implanté à moins de 3 mètres de la voie publique ;

- ils sont également méconnus en ce qui concerne l'emprise au sol supérieure aux 40% autorisés ;

- les articles UG5 et AUG5 sont méconnus : 1) les déblais excèdent ce qui est autorisé, 2) l'aspect du projet ne respecte pas l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP), 3) le gabarit de la construction n'est pas adapté à celui des bâtiments avoisinants, 4) la création de quatre portes fenêtres en façades ouest et est n'est pas conforme, 5) la destruction de la dépendance dénommée " kiosque " est contraire aux dispositions régissant le patrimoine bâti ;

- les articles UG6 et AUG6 sont méconnus : 1) les coefficients de biotope par surface et le coefficient de pleine terre sont insuffisants, 2) le nombre d'arbres prévu est insuffisant ;

- le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard des articles UG7 et AUG7 ;

- le projet ne respecte pas les objectifs environnementaux affichés par le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale ;

- le projet ne respecte pas la réglementation des établissements recevant du public, la crèche étant réalisée en sous-sol.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023 la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir ;

- aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2204633 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Vincent pour les requérants et Me Laurent pour la commune de Chambéry.

Me Vincent a justifié à l'audience l'intérêt pour agir des requérants. Elle a également invoqué l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il n'identifie pas le " kiosque " comme bâtiment à protéger et en ce qu'il n'impose qu'une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher pour les activités de services dont les crèches.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été produite par la commune de Chambéry le 28 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. M. et Mme A sont propriétaires occupants de la parcelle CN33 contiguë au terrain d'assiette du projet. Ils font valoir que l'extension prévue de la terrasse sera visible de leur maison et générera des vues sur leur propriété. Ils justifient dès lors de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, la requête en annulation est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner si, pour leur part, M. et Mme F justifient d'un intérêt pour agir.

4. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. Aucun élément ne tendant à renverser cette présomption, la condition d'urgence est remplie.

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article UG6 2) relatif à la conservation ou au remplacement des arbres de haute tige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 23 mars 2022.

Sur les frais de procès :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chambéry doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er :L'exécution du permis de construire du 23 mars 2022 est suspendue.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chambéry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à M. et Mme F, à la commune de Chambéry et à la SASU Clos des Capucines.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.

Fait à Grenoble, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302218