Foreign National Departure Order Challenge Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an order compelling their departure from French territory, issued in July 2022, and a subsequent order assigning them to residence in April 2023, despite having previously been denied asylum and exceptional residency. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the departure order, which lacked a voluntary departure period and was thus subject to a 48-hour appeal deadline, was filed almost nine months after the order was notified, well past the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Foreign National Departure Order Challenge Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the departure order, which lacked a voluntary departure period and was thus subject to a 48-hour appeal deadline, was filed almost nine months after the order was notified, well past the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of the applicant's claims, following the finding of inadmissibility in the reasoning.
This article grants the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence.
Il n'invoque pas de moyens au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour forclusion,
- et à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- M. B et le préfet du Tarn n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien, né le 5 novembre 1994 à Kersignané (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, le 7 décembre 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 juillet 2019. Par une décision du 31 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 6 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de police de Paris lui a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un arrêté en date du 13 avril 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. D'autre part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. C B le 12 juillet 2022 à 11 heures 45. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 19 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. La requête de M. B est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Indre, et au préfet du Tarn
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. A La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,