Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Turkish national, residing in France since 2014 without a residence permit but with a spouse and school-aged child, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to file for a first residence permit, claiming she had requested one in July 2022 without response. The court determined that because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on November 27, 2023, to submit a request for exceptional admission to stay, the urgency justifying the requested injunction and penalty had ceased, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction and penalty claims, and to reject the remaining claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court determined that because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on November 27, 2023, to submit a request for exceptional admission to stay, the urgency justifying the requested injunction and penalty had ceased, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the injunction and penalty claims, and to reject the remaining claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis requested by the petitioner for the injunction sought, even though the specific request was ultimately rendered moot.
This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the petitioner's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme C A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de premier titre de séjour, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité turque, elle est en France depuis 2014 sans titre de séjour, avec son conjoint et son enfant scolarisé depuis 3 ans, qu'elle a demandé un rendez-vous afin de déposer sa demande de premier titre de séjour le 17 juillet 2022, que la condition d'urgence est par conséquent satisfaite et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant été convoquée pour le 27 novembre 2023 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante turque née le 4 avril 1996 à Caglayancerit (Turquie), entrée en France selon ses dires en 2014, a demandé un rendez-vous afin de déposer sa demande de premier titre de séjour le 17 juillet 2022, sans avoir reçu aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 4 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de premier titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 27 novembre 2023 à 12 heures pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 27 novembre 2023 pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme B ne contestant pas le rendez-vous ainsi accordé, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête.
Sur les frais du litige :
4. Mme B ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 31 mars 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,